Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant :
M. Régis Y..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,
défendeur à la cassation ; à :
l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Besançon, dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., A..., M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-16, R. 243-18, R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF ayant décerné contre M. Y... une contrainte en recouvrement de majorations de retard et de pénalités pour paiement hors délai des cotisations et envoi tardif du bordereau récapitulatif des salaires du troisième trimestre 1987, l'intéressé a formé opposition, le 4 mars 1988 ; Attendu que pour annuler la contrainte et accorder la remise des majorations de retard et des pénalités, la décision attaquée a énoncé que le cachet de la poste établissait que M. Y... s'était acquitté de ses obligations avant la date d'exigibilité, en sorte que sa bonne foi était démontrée ; Attendu cependant, d'une part, que lorsque le paiement des cotisations est effectué par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque sous réserve qu'il soit honoré et qu'en ce qui concerne le bordereau des salaires, il appartient à l'employeur d'établir qu'il l'a adressé dans le délai imparti ; que n'étant pas contesté que le pli postal contenant ces documents
était arrivé avec retard, les pénalités et majorations étaient encourues, peu important la bonne foi de l'expéditeur ; que d'autre part, l'employeur ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne M. Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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