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Cour de cassation, 26 janvier 2023. 21-16.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.247

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10063 F Pourvoi n° U 21-16.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-16.247 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à Mme [I] [J], veuve [O], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [5], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [O], de Mme [J], veuve [O], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux consorts [O], la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [5]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, D'AVOIR rejeté la demande tendant à ce que la décision de reconnaissance caractère professionnel de la maladie d'[H] [O] lui soit déclarée inopposable et DE L'AVOIR condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan les sommes avancées par celle-ci au titre de la prise en charge de l'indemnisation du préjudice subi par [H] [O] et ses ayants droits ; ALORS QUE, dans ses conclusions (pp. 7 à 12), la société [5] faisait valoir, à titre principal, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle d'[H] [O] lui était inopposable dès lors qu'elle était irrégulière tant en la forme que sur le fond ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que la maladie dont était atteint et dont est décédé [H] [O] est due à sa faute inexcusable et DE L'AVOIR condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan les sommes avancées par celle-ci au titre de la prise en charge de l'indemnisation du préjudice subi par [H] [O] et ses ayants droits ; ALORS QUE, dans ses conclusions (p. 20), la société [5] faisait valoir qu'elle avait mis à la disposition des salariés affectés à la découpe des canalisations des matériels limitant considérablement la libération de poussières d'amiante lors de leurs interventions, ce dont elle déduisait qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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