Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-80.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.263
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ernest, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 décembre 1992, qui, pour faux et usage de faux en écriture de commerce, l'a condamné à 25 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 1315 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Ernest X... coupable de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs que, constatant que les écritures en cause avaient été transférées du compte relatif au prêt consenti par la société Saprogel à la société Croix des Anges dans le compte "clients" puis "clients douteux" et du compte courant ouvert au nom de cette société dans les charges d'exploitation de Saprogel, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'en raison de la valeur probante accordée à la comptabilité des commerçants, l'altération des écritures en cause, destinées à tenir lieu de documents pour l'établissement du bilan, était constitutive du délit de faux, étant rappelé que ces écritures ont été rejetées par suite de l'opposition de l'expert-comptable agissant en accord avec le commissaire aux comptes et le mandataire liquidateur de Saprogel ; que, d'autre part, s'agissant d'une simple allégation, il ne peut être retenu l'argumentation du prévenu selon laquelle les membres du personnel de la société Saprogel seraient à l'origine de la falsification des factures adressées à la société la Croix des Anges et mises au nom de Saprogel afin de justifier les écritures comptables, cette version des faits étant formellement contestée par les intéressés et seul le prévenu ayant intérêt à opérer lesdites falsifications ;
"alors que, d'une part, le faux en écriture par fabrication de convention, obligation ou décharge est constitué par l'altération de la vérité dans un document faisant titre ; que, dès lors, en l'espèce, s'agissant des écritures comptables, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen en décidant qu'elles étaient constitutives de faux intellectuels tout en admettant qu'elles n'avaient pas été reportées au bilan, de telles écritures, même erronées, étant insusceptibles de constituer le délit de faux prévu par l'article 150 du Code pénal en l'absence de toute valeur probatoire ;
"alors, d'autre part, que c'est au ministère public, partie poursuivante, qu'il incombe de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence en sorte qu'en déduisant la preuve de la culpabilité d'Ernest X... dans la falsification des factures du seul fait qu'il ne rapportait pas la preuve que ces falsifications avaient été opérées par des tiers, les juges du fond ont violé les droits de la défense par renversement de la charge de la preuve ;
"alors, enfin, que le prévenu ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que les factures litigieuses avaient bien été émises en contrepartie de travaux réellement effectués et payés et dont le paiement incombait bien à la société Saprogel en vertu de la convention liant cette société à la société la Croix des Anges en sorte que les falsifications n'avaient porté aucun préjudice à quiconque, les juges du fond, qui n'ont tenu aucun compte de ce moyen péremptoire de défense, ont violé l'article 150 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage de faux en écriture de commerce retenus à la charge du prévenu ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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