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Cour de cassation, 23 mars 1995. 95-60.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.489

Date de décision :

23 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... des Alpes de Haute-Provence, Hôtel de la Préfecture à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Digne, en matière électorale, au profit de Mme X... Louise, demeurant quartier de Fréméon à Saint-Vincent-sur-Jabron (Alpes de Haute- Provence), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que le tribunal d'instance de Digne, statuant par jugement du 3 février 1995 sur la demande de 2 tiers électeurs tendant à faire inscrire Mme Louise X... sur la liste électorale de la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron, a accueilli cette demande ; que le Préfet des Alpes de Haute-Provence a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le tribunal énonce que l'intéressée a eu son domicile d'origine à Saint-Vincent-sur-Jabron, qu'elle continue d'y recevoir un important courrier et qu'elle y réside "en alternance" ainsi que dans deux autres communes ; Qu'en se bornant à ces motifs et sans constater que l'une des conditions mentionnées à l'article L. 11 du Code électoral en vue de l'inscription de Mme X... sur la liste électorale était remplie, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forcalquier ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Digne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Z..., avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 713

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