Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01411 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFSW
[T] [S]
c/
[D] [V]
[A] [V] divorcée [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 février 2023 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME (RG : 23/00007) suivant déclaration d'appel du 21 mars 2023
APPELANTE :
[T] [S]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [V]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 5]
[A] [V] divorcée [P]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [L] [B], épouse [V], décédée le [Date décès 2] 2009, et Monsieur [Y] [V], décédé le [Date décès 3] 2009, ont laissé pour leur succéder trois enfants : Monsieur [D] [V], Madame [A] [V] divorcée [P] et Madame [T] [V], épouse [S] (ci-après Mme [S]).
Mme [S] entendant se prévaloir d'un testament établi à son bénéfice par M. [Y] [V], dont l'authenticité est contestée par ses frère et soeur, M. et Mme [V] ont saisi le tribunal de grande instance d'Angoulême d'une assignation délivrée le 4 janvier 2018 à l'encontre de Mme [S] aux fins de voir constater que le document présenté par leur soeur au notaire est un faux et subsidiairement de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour analyser la validité du testament litigieux.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a notamment fait droit à la demande d'expertise en écriture et nommé Mme [N] en qualité d'expert, laquelle a déposé son rapport le 28 janvier 2021.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment dit que le document en date du 4 septembre 2008 revendiqué par Mme [S], comme étant le testament de feu M. [Y] [V], était un faux et qu'il était donc de nul effet, a débouté Mme [S] de ses demandes à ce titre, a ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'universalité des biens composant la succession et a ordonné à Mme [S] de remettre un jeu de clés de la maison, située lieu-dit [Localité 7], dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, délai passé lequel une astreinte provisoire de 100 euros par jour sera mise à la charge de Mme [S] en cas d'inexécution, jugement dont Mme [S] a interjeté appel.
Par acte du 13 décembre 2022, M. et Mme [V] ont assigné Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 9 juin 2022 et de condamnation de Mme [S] à leur verser la somme de 12 300 euros à ce titre, ainsi qu'au paiement d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par jugement du 20 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par la décision en date du 20 avril 2016 à la somme de 10 000 euros pour la période allant du 21 juillet 2022 au 16 janvier 2023,
- condamné en conséquence Mme [S] à verser à M. et Mme [V] la somme de 10 000 euros,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte définitive,
- rejeté les demandes d'indemnisation de Mme [S] et de M. et Mme [V] pour procédure abusive,
- condamné Mme [S] à verser à M. et Mme [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Mme [T] [S] a relevé appel du jugement le 21 mars 2023, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte définitive.
L'ordonnance du 25 avril 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 4 octobre 2023 avec clôture de la procédure au 20 septembre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, Mme [T] [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement et statuant à nouveau,
- débouter les demandeurs de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [V] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. et Mme [V] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [V] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 août 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême du 20 février 2023 dans toutes ses dispositions,
- rejeter les prétentions de Mme [S],
- condamner Mme [S] à leur payer la somme de 10 000 euros en raison de la résistance et de la procédure abusive qu'elle a engagée,
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS :
L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
De plus, l'article L131-4 du même code prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire est limitée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
En l'espèce, Mme [T] [S] critique le jugement déféré qui a liquidé à hauteur de la somme de 10 000 euros, l'astreinte provisoire prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire d'Angoulème dans sa décision du 9 juin 2022, pour la période allant du 21 juillet 2022 au 16 janvier 2023.
Pour ce faire, elle soutient qu'elle s'est heurtée à une cause étrangère, puisqu'elle a été condamnée à remettre sous astreinte les clés de la maison située lieu-dit [Localité 7], alors qu'elle ne les détenait plus depuis 2009, celles-ci étant actuellement entre les mains du greffier du tribunal de Cognac, qui ne pouvait en tout état de cause les lui remettre, qu'après qu'il ait été statué sur la requête en levée des scellés se trouvant sur ladite habitation.
En outre, elle reproche au juge de l'exécution de n'avoir aucunement tenu compte des nombreuses démarches qu'elle a effectuées et donc de sa volonté d'exécuter la décision. Plus encore, elle fait valoir que M. [V] était parfaitement de mauvaise foi lorsqu'il sollicitait la restitution des clés, puisqu'il était parfaitement informé de ce qu'elles se trouvaient entre les mains du greffier du tribunal de Cognac, dans le cadre de la procédure d'apposition de scellés à laquelle il était lui-même partie.
L'appelante ajoute que la levée des scellés a été opérée le 29 juin 2023. Mme [S] a immédiatement remis les clés à M. [V], exécutant ainsi dans les meilleurs délais l'obligation mise à sa charge.
M. [D] [V] et Mme [A] [V], divorcée [P], répondent que Mme [S] ne démontre pas qu'elle ne disposait pas des clés de la maison et que l'exécution du jugement était impossible.
Ils considèrent qu'en raison du refus du premier président de la cour d'appel de Bordeaux de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Angoulème, du 9 juin 2022, ce dernier était pleinement exécutoire, en sorte que Mme [S] aurait dû prendre l'initiative, soit de solliciter la mainlevée des scellés, puisqu'elle était à l'origine de cette procédure, soit de refaire la serrure pour se voir dispenser du règlement de l'astreinte.
En outre, ils précisent qu'elle était en possession d'un document qui lui permettait de faire lever les scellés, ce qu'elle a d'ailleurs fait tardivement par courrier du 9 janvier 2023. Elle était donc en mesure de récupérer les clés, de sorte que le refus d'exécuter le jugement est exclusivement dû à sa volonté de résister abusivement à l'exécution de l'obligation mise à sa charge par le jugement du 9 juin 2022 précité.
Par conséquent, les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a liquidé l'astreinte.
S'il est incontestable à l'aune de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte provisoire peut être limitée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère, encore convient-il que cette cause étrangère soit caractérisée et empêche véritablement l'exécution de l'obligation mise à la charge du débiteur.
En l'espèce, il est effectivement acquis, au vu des pièces versées aux débats, que Mme [T] [S] n'était pas en possession du jeu de clés de la maison, située lieu-dit [Localité 7] à [Localité 9] qu'elle devait remettre aux consorts [V], puisqu'elle en avait été dépossédée, suite à la procédure tendant à la pose de scellés au domicile de leur père défunt intervenue le 5 juin 2009.
Si au vu de l'attestation établie le 8 décembre 2022 par le greffier dépendant du tribunal de proximité de Cognac, Mme [S] ne pouvait ignorer l'existence d'une telle procédure dont elle était pour partie à l'origine, il n'est pas démontré par contre qu'elle se soit vue notifier le procès-verbal d'apposition du 5 juin 2009 et qu'elle savait précisément où se trouvaient les clés de la maison de son père qu'elle avait remises au maire de la commune, M. [W] [E] lors de la levée de corps intervenue le 22 mai 2009, comme en attestent deux témoins dont les attestations sont produites aux débats par l'appelante. Mme [S] s'est donc bien heurtée à une cause étrangère, à savoir la possession des clés par un tiers dont elle ne connaissait pas précisément l'identité.
Pour autant, nonobstant un tel contexte, rendant non point impossible mais plus complexe l'obtention des clés, il n'est donc pas sérieusement contestable que Mme [T] [S] a engagé des démarches, dès le 30 juin 2022, auprès de la mairie de [Localité 9] pour savoir si celle-ci était en possession des clés.
Suite à la réponse négative reçue de cette dernière, le 11 juillet 2022, elle a immédiatement contacté par mail du même jour, le notaire Maître [Z] [X], en charge de la succession de son père, pour savoir s'il était détenteur de ces clés, ce dernier lui ayant répondu par la négative le 18 juillet suivant.
Le 13 juillet 2022, Mme [S] s'est adressée aux mêmes fins au tribunal de Cognac qui ne lui a apporté aucune réponse. Elle a alors contacté le 17 novembre 2022 le tribunal judiciaire d'Angoulème, qui, le lendemain lui a indiqué qu'il n'avait aucune trace d'apposition de scellés au domicile de son père. Ce n'est finalement que le 8 décembre 2022 que l'appelante a eu confirmation par le greffier du tribunal de proximité de Cognac que cette juridiction était bien en possession du trousseau de clés recherché.
Le 9 janvier 2023, Mme [S] a formalisé une requête auprès du greffier en chef du tribunal de Cognac pour obtenir la levée des scellés se trouvant sur la maison de Touvérac et donc la restitution des clés, laquelle est intervenue de manière effective le 29 juin 2023.
En l'espèce, le jugement déféré a procédé à la liquidation de l'astreinte mise à la charge de Mme [S] à hauteur de 10 000 euros, sur la période allant du 21 juillet 2022 au 16 janvier 2023, le tribunal lui faisant grief de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour exécuter l'obligation qui lui incombait en vertu du jugement du 9 juin 2022.
La cour ne pourra souscrire à une telle analyse puisque Mme [S] s'est effectivement heurtée à une cause étrangère dans l'exécution de ses obligations en étant dépossédé des clés réclamées, depuis plus de 13 ans, sans savoir précisément où elles se trouvaient après qu'elle les ait remises au maire de la commune.
Pour autant consciente de l'obligation de remise des clés aux consorts [V], suite au jugement du 9 juin 2002 du tribunal judiciaire d'Angoulème, elle s'est enquise dès le 30 juin 2022 et avant même que l'astreinte ne soit exigible de savoir où se trouvaient lesdites clés.
Pour autant, suite à l'absence de réponse du tribunal de proximité de Cognac, consécutive à sa demande formalisée le 13 juillet 2002, elle a attendu le 17 novembre 2022 pour prendre attache avec le tribunal judiciaire d'Angoulème, et ce alors même cette fois que l'astreinte s'était mise à courir. Ensuite, elle a enchaîné les démarches pour localiser ces clés jusqu'à saisir le tribunal de proximité de Cognac d'une requête en mainlevée des scellés et restitution des clés le 9 janvier 2023. Les délais de procédure subséquents pour obtenir la restitution des clés ne lui sont pas imputables.
Il résulte de ce qui précède que ce n'est que sur la période du 13 juillet au 17 novembre 2022 que Mme [S] a fait preuve d'un certain attentisme, attitude à mettre toutefois en perspective avec le fait qu'elle n'a pas eu de retour de la part du tribunal de proximité de Cognac. A compter du 17 novembre 2022, elle a enchaîné les démarches auprès des diverses juridictions concernées pour localiser et obtenir les clés, objet du litige.
En outre, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir changé les serrures et refait immédiatement les clés, une telle démarche ne lui étant pas expressément demandé aux termes du jugement du 9 juin 2022 à l'origine des poursuites.
Pour les 127 jours où Mme [S] a fait preuve d'une certaine passivité, dans l'attente d'une éventuelle réponse du tribunal de proximité de Cognac, elle sera condamnée, à payer au titre de l'astreinte litigieuse la somme de 1000 euros, les démarches qu'elle a engagées par ailleurs étant le gage de sa bonne foi et de sa volonté de restituer les clés à ses adversaires.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné à ce titre Mme [S] à payer aux consorts [V] la somme de 10 000 euros.
Sur la demande indemnitaire des consorts [V] au titre de la résistance abusive,
Les consorts [V] critiquent le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre Mme [T] [S].
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'ils ont été privés de l'héritage de leurs parents depuis 13 ans du fait de l'entêtement de leur soeur, qui depuis 2009, persiste à s'enfermer dans le mensonge d'un testament qui a été qualifié de faux par plusieurs experts pour les spolier de leurs droits successoraux. Ils s'estiment aujourd'hui à bout de force pour supporter ce contentieux et sollicitent la condamnation de Mme [S] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi.
S'il est exact qu'il existe un contentieux long et pénible entre les parties consécutif à la succession de leurs parents, les consorts [V] défaillent à démontrer, dans le présent litige relatif à une liquidation d'astreinte, en quoi le comportement de Mme [S] est abusif de sorte qu'ils ne pourront qu'être déboutés de leur demande formée de ce chef, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
L'astreinte ayant donné lieu à liquidation, mais pour un montant moindre que celui fixé dans le jugement entrepris, il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront partagés à parts égales entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [T] [S] à payer à M. [D] [V] et à Mme [A] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'astreinte liquidée et s'agissant des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Condamne Mme [T] [S] à payer à M. [D] [V] et à Mme [A] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulème du 9 juin 2022 pour la période allant du 21 juillet 2022 au 9 janvier 2023,
La confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés à parts égales entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,