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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01212

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01212

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1690/24 N° RG 22/01212 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOOZ MLB/CH Jonction avec le N° RG 22/1252 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 12 Juillet 2022 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [P] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. VOIERIE ET RESEAUX LILLOIS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 septembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS M. [F], né le 4 mai 1972, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2005 en qualité de man'uvre en TP par la société Voierie et Réseaux Lillois, qui applique la convention collective des ouvriers des travaux publics et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Il a été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2017 et placé en arrêt de travail à ce titre à compter de cette date. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 13 octobre 2020 en précisant au titre des capacités restantes : «apte à un poste sans port de charges lourdes ; sans station debout prolongée et sans activité contraignante au niveau rachidien.» Convoqué par lettre du 9 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 novembre 2020, M. [F] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 24 novembre 2020. Par requête reçue le 25 janvier 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes liées à la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 12 juillet 2022 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la société Voierie et Réseaux Lillois n'a pas respecté l'obligation d'information préalable prévue par l'article L.1226-12 du code du travail, fixé le salaire moyen de M. [F] à la somme de 2 293,18 euros, condamné la société Voierie et Réseaux Lillois à verser à M. [F] 13 759,08 euros à titre d'indemnité spécifique pour absence d'information écrite préalable au licenciement portant sur l'absence de reclassement et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, débouté la société Voierie et Réseaux Lillois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [F] pour le surplus de ses demandes et condamné la société Voierie et Réseaux Lillois aux dépens. M. [F] et la société Voierie et Réseaux Lillois ont respectivement interjeté appel de ce jugement les 12 août et 30 août 2022. Par ses conclusions d'appelant reçues le 23 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli ses demandes pour défaut d'information écrite des motifs s'opposant à son reclassement, réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de consultation du CSE sur le projet de licenciement pour inaptitude et de l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, condamner la société Voierie et Réseaux Lillois à lui payer 34 397,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes, A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Voierie et Réseaux Lillois à lui payer la somme de 13 759,08 euros à titre d'indemnité spécifique liée à l'absence d'information des motifs s'opposant au reclassement, Pour le surplus et en tout état de cause, débouter la société Voierie et Réseaux Lillois de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens, dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes le 25 janvier 2021 et prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes. Par ses conclusions d'intimé reçues le 24 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli ses demandes pour défaut d'information écrite des motifs s'opposant à son reclassement, réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner la société Voierie et Réseaux Lillois à lui payer la somme de 34 397,70 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information écrite des motifs s'opposant à son reclassement, A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Voierie et Réseaux Lillois au paiement de la somme de 13 759,08 euros à titre d'indemnité spécifique liée à l'absence d'information des motifs s'opposant à son reclassement, En tout état de cause, condamner la société Voierie et Réseaux Lillois à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au dépens, dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes soit depuis le 25 janvier 2021 et prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes. Par ses conclusions d'appelante reçues le 18 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Voierie et Réseaux Lillois demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'information préalable prévue par l'article L.1226-12 du code du travail, a fixé le salaire moyen de M. [F] à la somme de 2 293,18 euros et l'a condamnée à verser à M. [F] 13 759,08 euros à titre d'indemnité spécifique pour absence d'information écrite préalable au licenciement portant sur l'absence de reclassement et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, statuant à nouveau, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ses conclusions d'intimée reçues le 18 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Voierie et Réseaux Lillois demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [F] du surplus de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'information préalable prévue par l'article L.1226-12 du code du travail, a fixé le salaire moyen de M. [F] à la somme de 2 293,18 euros et l'a condamnée à verser à M. [F] 13 759,08 euros à titre d'indemnité spécifique pour absence d'information écrite préalable au licenciement portant sur l'absence de reclassement et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, statuant à nouveau, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 septembre 2024. MOTIFS DE L'ARRET Il y a lieu d'ordonner la jonction des instances 22/1212 et 22/1252 qui intéressent les mêmes parties et le même jugement. Sur le licenciement M. [F] fait valoir en premier lieu que le procès-verbal de carence n'a aucune valeur et que la société Voierie et Réseaux Lillois n'était pas dispensée de consulter le comité social et économique sur le projet de licenciement. La société Voierie et Réseaux Lillois répond que l'absence de consultation du comité social et économique est légitime. Il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que l'avis du comité économique et social doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation que si un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier qu'il a respecté ses obligations en matière d'organisation des élections. La société Voierie et Réseaux Lillois produit un procès-verbal de carence établi pour tous les collèges du comité social et économique le 22 octobre 2020. Ce document mentionne que l'effectif est de quatorze salariés, que les salariés ont été informés le 27 août 2020 que des élections seraient organisées le 22 octobre 2020, qu'aucun salarié ne s'est porté candidat aux élections dans le délai de trente jours à compter de l'information du personnel de l'organisation des élections, soit avant le 23 septembre 2020, et qu'aucune élection n'a été organisée conformément aux dispositions de l'article L.2314-5 alinéa 5. La société Voierie et Réseaux Lillois produit également une attestation du cabinet d'expertise comptable Lheureux et divers documents : calendrier des élections, note d'information au personnel en date du 27 août 2020 indiquant que la date envisagée pour le premier tour est le 9 octobre 2020 et que les organisations syndicales mentionnées à l'article L.2314-5 du code du travail sont seules habilitées à présenter des candidats au premier tour, invitations du 27 août 2020 à l'adresse de l'Union locale CGT et de l'Union territoriale Métropole lilloise CFDT en vue de négocier le protocole d'accord préélectoral, courrier réponse de l'Union locale CGT du 31 août 2020 demandant à l'employeur d'assurer la diffusion du document joint (sans précision sur la nature de ce document), protocole d'accord préélectoral avec la «CGT non représentée», non signé, et protocole d'accord préélectoral signé le 21 septembre 2020 entre la société Voierie et Réseaux Lillois et M. [W] pour la CFDT. Ce document mentionne, conformément aux dispositions de l'article L.2314-29 du code du travail, que les candidatures sont libres au second tour. La société Voierie et Réseaux Lillois ajoute que le procès-verbal de carence a été envoyé de façon dématérialisée et qu'elle dispose d'un récépissé de l'envoi à la Direccte. Toutefois, alors que le salarié soutient notamment que ni le site internet du centre de traitement ni les services de l'inspection du travail n'ont d'information concernant ces élections, la société Voierie et Réseaux Lillois ne produit pas le récépissé permettant de démontrer que le procès-verbal de carence a été transmis dans les quinze jours à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, conformément à l'article L.2314-9 du code du travail, par tout moyen permettant de conférer date certaine. M. [F] fait également valoir que les pièces produites à hauteur d'appel ne démontrent pas la réalité de la tenue du processus électoral conformément aux dispositions légales. Il précise qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont été conviées à négocier le protocole d'accord préélectoral, que deux protocoles ont été établis et non un seul, l'un avec la CGT, l'autre avec la CFDT, que l'employeur devrait disposer de la copie des personnes soi-disant mandatées et d'un procès-verbal de désaccord sur le protocole d'accord préélectoral, que ni l'affichage, ni la bonne information du personnel, ni même la réalité de la tenue du 1er tour ne sont démontrées, que, de même, il n'est pas démontré qu'il y ait eu un second tour. La société Voierie et Réseaux Lillois n'explique pas pourquoi seules la CFDT et la CGT ont été conviées à négocier le protocole d'accord préélectoral alors qu'elles ne sont pas les seules organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel. L'article L.2314-5 alinéa 5 du code du travail prévoit que dans les entreprises dont l'effectif est compris entre onze et vingt salariés, l'employeur est dispensé d'inviter les organisations syndicales à cette négociation si aucun salarié ne se porte candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information prévue à l'article L.2314-4 du code du travail. Cette règle ne limite pas la faculté pour les salariés de déclarer leur candidature, qui n'est pas conditionnée à l'existence d'un tel protocole. M. [F] fait justement valoir qu'aucun élément ne permet de donner date certaine à l'information figurant sur la note au personnel datée du 27 août 2020. De plus, l'employeur n'a pas poursuivi le processus électoral et n'a pas organisé de second tour. La société Voierie et Réseaux Lillois ne s'en explique pas. Dans ces conditions, en l'absence de procès-verbal de carence établi à l'issue d'un second tour de scrutin, la société Voierie et Réseaux Lillois ne pouvait se soustraire à l'obligation résultant de l'article L.1226-10 du code du travail. En application de l'article L.1226-15 du code du travail, l'absence d'avis du comité social et économique ouvre droit pour le salarié au paiement d'une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa capacité réduite à retrouver un nouvel emploi en raison des séquelles de son accident du travail et des justificatifs de son indemnisation par le Pôle Emploi au 15 septembre 2021, il convient de lui allouer la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande d'indemnité pour absence d'information des motifs s'opposant à son reclassement La société Voierie et Réseaux Lillois admet qu'aucun courrier n'a été envoyé au salarié pour l'informer des motifs s'opposant à son reclassement préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement. Toutefois, l'indemnité allouée en application de l'article L.1226-15 inclut la réparation du préjudice pour défaut de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement. Les deux indemnités ne se cumulant pas, le jugement est infirmé et M. [F] débouté de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Voierie et Réseaux Lillois à verser à M. [F] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Il n'y a pas lieu de déroger à l'article 1231-7 du code civil. Les indemnités allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ordonne la jonction des instances 22/1212 et 22/1252 sous le numéro 22/1212. Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu que la société Voierie et Réseaux Lillois n'a pas respecté l'obligation d'information préalable prévue par l'article L.1226-12 du code du travail, fixé le salaire moyen à la somme de 2 293,18 euros, ainsi qu'en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés : Dit que le licenciement est intervenu en violation de l'article L.1226-10 du code du travail. Condamne la société Voierie et Réseaux Lillois à verser à M. [F] la somme de 26 000 euros en application de l'article L.1226-15 du code du travail. Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'information écrite préalable au licenciement portant sur l'absence de reclassement. Condamne la société Voierie et Réseaux Lillois à verser à M. [F] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne la société Voierie et Réseaux Lillois aux dépens d'appel. le greffier Valérie DOIZE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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