Tribunal Administratif de Montreuil, 20 octobre 2023. 2312238
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312238
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la suppression de mentions qui figureraient sur son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice- présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article 790 du code de procédure pénale : " Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation () ".
2. M. B ne conteste pas la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable mais demande au tribunal administratif de prononcer l'effacement de mentions qui figureraient sur son casier judiciaire. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête introduite à cette fin devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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