Texte intégral
N° RG 23/07523 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHDQ
Contestations d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
DU 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
La SCI MABD
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDEUR :
[P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Audience de plaidoiries du 12 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
Délibéré initialement fixé au 11 Juin 2024, prorogé au 24 septembre 2024
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Elsa SANCHEZ auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue le 30 décembre 2022, M. [D], qui a exercé en qualité d'avocat au barreau de Lyon jusqu'au 31 décembre 2020, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon le 30 décembre 2022 d'une demande en fixation d'honoraires portant sur l'année 2020 à l'encontre de la SCI MABD, dont le gérant est M. [I] [G].
Celui-ci, par décision du 24 août 2023 ordonnant l'exécution provisoire, a accueilli la demande de M. [D] en paiement de ses honoraires pour la somme de 320 euros et condamné en conséquence la SCI MABD à lui régler cette somme.
Suivant lettre recommandée expédiée le 28 septembre 2023 et reçue le 2 octobre 2023, la SCI MABD a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 30 août 2023 (dossier enregistré sous le n° 23/07523).
Par lettre recommandée réceptionnée le 16 octobre 2023, M. [D] a demandé au greffe d'être informé en cas d'appel interjeté par la SCI MABD.
L'objet mentionné dans l'en-tête de ce courrier étant 'appel à l'encontre de la décision de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Lyon', le greffe l'a enregistré sous le numéro de procédure 23/08062 comme un recours de M. [D].
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024 devant le délégué de la première présidente.
La SCI MABD n'était ni présente ni représentée à cette audience.
M. [D], qui a comparu, a demandé qu'une décision soit rendue, en s'en remettant à ses écritures qu'il a soutenues oralement devant le délégué de la première présidente et dont il indique avoir communiqué une copie à la SCI MABD.
Dans son mémoire remis au greffe le 1er mars 2024, M. [D] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 24 août 2023 en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de la SCI MABD à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 75 € au titre des frais qu'il a dû acquitter dans la procédure.
MOTIFS
Le courrier de M. [D] à l'intention du greffe ayant été enregistré par erreur comme un recours formé à l'encontre de la décision du bâtonnier en date du 24 août 2023, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de cette procédure avec celle concernant le recours de la SCI MABD, sous le seul numéro 23/07523.
En vertu des articles 176, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que des articles 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est sans représentation obligatoire.
La procédure étant donc orale, l'auteur du recours est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est contradictoire si l'auteur du recours a été convoqué par lettre recommandée délivrée à sa personne.
En l'espèce, la SCI MABD a régulièrement été convoquée à l'audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 novembre 2023, ledit courrier lui rappelant en outre expressément qu'elle doit être présente ou représentée.
Bien qu'ayant eu connaissance de la date d'audience, elle s'est abstenue de comparaître sans motif légitime et ne s'est pas non plus manifestée pour solliciter une dispense de comparution, de sorte que le délégué de la première présidente ne peut que retenir qu'il n'est saisi d'aucun moyen d'infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l'intimé a demandé au délégué de la première présidente de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile, de constater que l'appel n'est pas soutenu et de rejeter le recours de la SCI MABD à l'encontre de la décision du bâtonnier en date du 24 août 2023, mais également de condamner celle-ci à verser à M. [D] la somme de 75 € correspondant aux frais versés par ce dernier à son ordre au titre de la procédure de fixation de ses honoraires par le bâtonnier, dès lors que M.[D] justifie avoir avisé la SCI MABD de cette demande incidente, en lui communiquant son mémoire.
La SCI MABD, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Enfin, l'équité commande qu'une somme de 50 € allouée à M. [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n°23/07523 et 23/08062 sous le n°23/07523,
Constate que le recours formé par la SCI MABD n'est pas soutenu,
Confirme la décision entreprise, et y ajoutant,
Condamne la SCI MABD à verser à M. [P] [D] la somme de 75 € correspondant aux frais versés par celui-ci à son ordre,
Condamne la SCI MABD aux dépens de la présente instance,
Condamne la SCI MABD à verser à M. [P] [D] la somme de 50 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le Magistrat délégué,
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