Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02629 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMH4
AFFAIRE :
SAS
[4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00847
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [5]
Me Claire COLLEONY
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.
[4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée par comparution par ordonnance du 23 octobre 2023
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [4] (la société), en qualité d'agent de maintenance, M. [I] [F] (la victime) a été victime d'un accident le 6 février 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 novembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
La société a, le 21 janvier 2019, saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui, par décision prise en sa séance du 28 mars 2019, notifiée par courrier daté du 29 avril 2019, a ramené à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
La société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- l'en a déboutée ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 28 mars 2019 fixant à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime résultant des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime le 6 février 2018 ;
- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, accordé par la commission médicale de recours amiable à la victime à la suite de son accident du travail survenu le 6 février 2018 a été correctement évalué ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2023, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle sollicite, à titre principal, l'inopposabilité de la décision de la caisse du 3 janvier 2019, fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 15 %, au motif que le médecin conseil de la caisse n'aurait pas transmis à son médecin consultant l'intégralité du dossier médical de la victime dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable.
A titre subsidiaire, la société expose que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime a été surévalué, son médecin consultant, le docteur [X], préconisant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, compte tenu de l'existence d'un état pathologique antérieur.
A titre plus subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces, aux frais de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle considère que la décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la victime est opposable à la société dans la mesure où l'intégralité du dossier médical de la victime a été transmis au médecin consultant de la société.
Elle expose que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime est conforme au barème indicatif et qu'il a été ramené à 12 % par la commission médicale de recours amiable dont l'avis s'impose à elle. La caisse s'oppose à la mesure de consultation sollicitée par la société.
Les parties ne formulent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité de la décision attributive de taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
En l'espèce, la société sollicite l'inopposabilité de la décision attribuant un taux d'incapacité à la victime au motif que l'intégralité du rapport médical n'a pas été communiqué au médecin mandaté par ses soins, dans le cadre du recours exercé devant la commission médicale de recours amiable.
Or, il ressort des conclusions de la société et des pièces produites (avis médico-légal du docteur [X] du 11 mars 2019) que la société a bien été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable. Il sera par ailleurs observé que dans son avis du 22 mai 2019, le médecin consultant de la société indique avoir réceptionné le rapport de ladite commission le 3 mai 2019.
Dès lors que la société a bien été destinataire de l'entier rapport médical au sens du texte susvisé, l'inopposabilité de la décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle ne saurait être ordonnée au seul motif que l'employeur n'a pas été destinataire de certains certificats médicaux (en dehors du certificat médical initial, qui a bien été versé au dossier de la procédure) et des conclusions du rapport d'IRM ou du scanner.
Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande en inopposabilité.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que la victime a glissé et a chuté en portant du matériel, ce qui lui a occasionné une 'lombosciatique droite'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation, des séquelles 'd'un traumatisme rachidien lombaire consistant en une raideur, une gêne fonctionnelle importante et des algies résiduelles'.
La commission médicale de recours amiable de la caisse a ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 12 %, compte tenu du barème prévoyant un taux compris entre 5 et 15 % pour des séquelles discrètes, et de l'existence d'un état antérieur.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (3.2.rachis dorso-lombaire) recommande un taux de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle qualifiées de discrètes, ce taux étant porté de 15 à 25 % lorsqu'elles sont qualifiées d'importantes, et de 25 à 40 % en cas de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques.
La société verse aux débats les avis de son médecin consultant, le docteur [X], qui estime que le scanner lombaire du 1er mars 2018 met en évidence des lésions chroniques expliquant les lombalgies antérieures à l'accident du travail, ce dernier ayant pu doloriser un état antérieur qui évolue pour son propre compte. Il relève l'absence des conclusions de l'IRM du 31 octobre 2018, ce qui aurait permis de confirmer la 'dolorisation temporaire du segment rachidien lombaire présentant un état antérieur qui évolue pour son propre compte'.
Il note 'l'absence de déficit neurologique chez un homme en très important surpoids', et considère que la 'gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire' justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, à défaut pour la commission médicale de recours amiable de préciser en quoi la gêne fonctionnelle qualifiée d'importante par le médecin conseil de la caisse serait uniquement en lien avec l'accident du travail du 6 février 2018.
Les considérations générales du médecin mandaté par la société ne sont pas objectivement étayées et ne sont pas de nature à renverser l'avis du médecin conseil de la caisse, qui a correctement appliqué le barème indicatif.
La caisse produit l'avis du 30 juin 2023, du docteur [L], médecin conseil, qui considère que le taux de 12 % attribué à la victime est conforme au barème et précise que le scanner lombaire réalisé un mois après l'accident du travail montre 'une discarthrose L5S1 avec pincement discal postérieur, une protrusion discale postérieure avec ostéophytose postérieure à l'origine des sciatalgies droites. Tendance au canal étroit constitutionnel'.
Il mentionne qu'à la consolidation, les doléances de la victime consistent en une 'persistance de sciatalgie droite jusqu'au genou, marche avec boiterie légère, pas de conduite sur de longs trajets et station debout ou assise prolongée douloureuse'.
Il est fait état d'un état antérieur consistant en des 'lombalgies et sciatique de temps en temps pas obligatoirement à droite'.
Il note que le traitement de la victime a consisté en une infiltration épidurale droite L5S1, Apranax, Lumirelax, paracétamol codéiné et acupuncture.
Lors de l'examen médical, le médecin conseil de la caisse a noté :
- attitude antalgique en appui sur une fesse assis ;
- boiterie droite
- économie rachidienne avec difficulté au déchaussage
- talons pointes réalisés ;
- appui monopodal ;
- pas de contracture ;
- douleur palpation épineuse et paralombaire droite avec fessalgie provoquée
- inclinaisons limitées 1/2
- rotations complètes ;
- raideur rachidienne avec distance mains/sol > 50 cm et schober +2
- équerre non tenue
- pas d'amyotrophie
- pas de lasègue
- pas de troubles sensitifs
- réflexes ostéo-tendineux présents et symétriques.
Le docteur [L] qualifie l'état antérieur de léger, précisant que 'les lésions radiologiques arthrosiques sont discrètes et banales chez un homme de 45 ans travailleur de force.
Il relève que la 'tendance au canal étroit constitutionnel décrite par le radiologue signifie bien l'absence de canal étroit sévère qui pourrait expliquer une symptomatologie d'ailleurs inexistante de claudication intermittente (parasthésies, faiblesse de MI)'.
Il note que si les examens radiologiques ont mis en évidence 'quelques signes dégénératifs', la victime n'était plus symptomatique le jour de l'accident, elle ne prenait aucun traitement et elle effectuait un travail 'éprouvant physiquement'.
Il considère que l'accident a aggravé un état antérieur : la victime est 'douloureuse et raide (DDS sup à 50 cm et schober + 2) et doit maintenant prendre un traitement quotidien pérenne. La conduite, la position assise et debout prolongée est pénible car douloureuse'.
Il relève que la victime a été consolidée après quelques mois, ce qui n'est pas suffisant pour expliquer une évolution pour son propre compte d'un état antérieur. Il considère que 'le rôle joué par l'AT ne doit pas être sous-estimé'.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une raideur, une gêne fonctionnelle importante, des algies résiduelles, de l'existence d'un léger état antérieur, et du barème d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 12 % à la date de consolidation du 30 novembre 2018, dans les rapports entre la caisse et la société, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une consultation médicale.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société aux dépens exposés en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,