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Cour de cassation, 27 juin 1988. 87-83.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.274

Date de décision :

27 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, partie poursuivante, contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE (chambre correctionnelle), en date du 14 mai 1987 qui, dans des poursuites suivies à sa requête du chef d'infraction au Code général des impôts, a déclaré l'action fiscale éteinte par le décès du prévenu, Joseph Z..., et prescrite à l'égard de Christian X..., de la société à responsabilité limitée " la Cloche " et de Claude A..., veuve Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure auxquelles il se réfère, que dans des poursuites exercées contre divers prévenus, d'une part, par le ministère public du chef de tenue de maison de jeux de hasard et, d'autre part, sur citation directe à la requête de l'administration des Impôts du chef d'infractions en matière de contributions indirectes, la cour d'appel a, par arrêt du 27 février 1985, ordonné leur disjonction à l'égard d'Aurélien et de Christian X..., de la société à responsabilité limitée " la Cloche " dont ce dernier était le gérant et de Claude A..., épouse Z..., et, statuant par défaut à l'égard de Joseph Z..., a condamné ce dernier à des amendes et à diverses pénalités fiscales ; que ledit Joseph Z... à qui l'arrêt avait été signifié au parquet général le 2 avril 1985, est décédé le 26 mai 1985 sans avoir fait opposition ; que par acte en date des 19 et 23 mars 1987, Aurélien et Christian X..., la société " la Cloche " et Claude A... veuve Joseph Z... ont été cités à comparaître pour voir statuer sur l'appel interjeté tant par le ministère public que par la direction générale des Impôts ; que cette partie poursuivante a dans son mémoire devant la Cour conclu contre Joseph Z... ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts, des articles 388, 509, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué après avoir constaté le décès de Joseph Z..., a déclaré l'action fiscale éteinte à son égard ; " alors que, d'une part, la cour de Grenoble qui avait, par un précédent arrêt en date du 27 février 1985, statué à l'égard de Z... en confirmant sa culpabilité et en le condamnant à diverses peines fiscales, n'était plus saisie des poursuites de l'Administration contre l'intéressé ; " alors que, d'autre part, si le décès du prévenu éteint l'action fiscale en ce qui concerne les amendes proprement dites, il laisse subsister l'action de l'Administration relative à la pénalité proportionnelle qui a pour objet d'assurer la réparation du préjudice causé au Trésor par la fraude, et à la confiscation qui est une mesure de caractère réel affectant les marchandises de fraude, ces deux sanctions devant être prononcées, au besoin contre les héritiers " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 488 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'un arrêt rendu par défaut dessaisit la cour d'appel des poursuites à l'égard du prévenu défaillant, sauf opposition régulière de ce dernier ; Attendu que par arrêt du 27 février 1985 la cour d'appel a condamné Joseph Z... par défaut à 500 francs d'amende pour tenue de maison de jeux de hasard, ainsi qu'à diverses sanctions fiscales pour infraction au Code général des impôts ; Attendu qu'après avoir constaté le décès de ce prévenu survenu le 26 mai 1985, l'arrêt attaqué, sur les conclusions de l'Administration partie poursuivante, a déclaré l'action fiscale éteinte ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute opposition formée contre la décision de défaut, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Que la décision encourt de ce chef la cassation ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, des articles 8 et 569 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action fiscale prescrite à l'égard de Mme Z..., de Christian X... et de la société " la Cloche " ; " au motif que, plus de trois ans se sont écoulés entre l'acte d'appel du directeur des services fiscaux du 16 mars 1984 et les citations à comparaître délivrées aux prévenus les 20 et 23 mars 1987 pour la reprise de la procédure ; " alors que l'arrêt du 27 février 1985 ordonnant la disjonction des poursuites et, à tout le moins, le pourvoi formé le 4 mars suivant par l'Administration contre ledit arrêt constituent autant d'actes interruptifs de prescription ; qu'au surplus, en raison de ce pourvoi, la prescription de l'action fiscale a nécessairement été suspendue pendant la durée de l'instance en cassation ; que celle-ci ayant pris fin par ordonnance du 16 juin 1986, la cour de Grenoble ne pouvait pas, le 14 mai 1987, déclarer l'action fiscale prescrite " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 624 du Code général des impôts ; Attendu que tout jugement ou arrêt, même distinct de la décision sur le fond, constitue un acte d'instruction interrompant, aux termes des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action correctionnelle résultant de contraventions aux lois et règlements en matière de contributions indirectes, laquelle en vertu des dispositions de l'article 624 du Code général des impôts est exercée dans les délais et formes ordinaires ; Attendu que pour déclarer l'action fiscale prescrite à l'égard de Claude A..., veuve Z..., de Christian X..., et de la société à responsabilité limitée " la Cloche " dont ce dernier était le gérant, l'arrêt attaqué énonce d'une part en ce qui concerne la première " que par citation des services fiscaux en date du 12 décembre 1983 cette prévenue a été assignée à comparaître devant le tribunal ; que l'Administration a relevé appel le 16 mars 1984, acte interruptif de prescription ; que le tribunal n'avait prononcé aucune sanction fiscale ; que par citation du 23 mars 1987 la direction des services fiscaux a fait citer la prévenue devant la Cour d'appel ; qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le 16 mars 1984 et le 23 mars 1987 " ; Attendu qu'à l'égard de Christian X... et de la société " la Cloche ", la cour d'appel relève d'autre part que l'arrêt du 27 février 1985 a constaté qu'il n'avaient pas été cités ; que le dernier acte interruptif de prescription est l'appel des services fiscaux en date du 16 mars 1984, que la SARL " la Cloche " et Christian X... ont été cités le 19 mars 1987 ; que plus de trois ans se sont écoulés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de l'arrêt du 27 février 1985 qui avait ordonné la disjonction des poursuites à l'égard de ces prévenus, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et le principe susrappelé ; Que la cassation est encourue derechef ; Par ces motifs, 1°) CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 14 mai 1987, par voie de retranchement en celles de ses dispositions par lesquelles il a statué sur l'action fiscale à l'égard de Joseph Z... ; Et plus rien ne restant à juger, en l'état, dit n'y avoir lieu à renvoi ; 2°) CASSE ET ANNULE ledit arrêt en celles de ses dispositions par lesquelles il a déclaré prescrite l'action fiscale à l'égard de Claude A... veuve Z..., Christina X... et la SARL " La Cloche ", toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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