Texte intégral
TP/LB
Numéro 23/1520
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/05/2023
Dossier : N° RG 21/02137 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5CW
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [K]
C/
S.A.S. PROMAN 057,
S.A.S. THE GILL CORPORATION FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A.S. PROMAN 057 Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [P] es qualité de Président
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. THE GILL CORPORATION FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 JUIN 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 19/00132
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Proman 057 (ci-après appelée société Proman) est une entreprise de travail temporaire.
A partir du 19 avril 2017, M. [T] [K] a été mis à la disposition de la société The Gill Corporation France par la société Proman, dans le cadre de 24 contrats de mission successifs, en qualité d'ouvrier manutentionnaire.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de travail temporaires - salariés intérimaires.
Le 18 juin 2018, M. [K] a eu un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail, toujours en cours lorsque le dernier contrat a pris fin le 24 juin 2018.
Le 12 juin 2019, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale et demandé la convocation de la société Proman 057 et de la société The Gill Corporation pour obtenir la requalification de son contrat intérimaire en contrat à durée indéterminée, le paiement d'une indemnité de requalification, un rappel de salaire et la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue le 24 juin 2018 alors qu'il était en arrêt de travail pour un accident du travail, ainsi que le paiement d'indemnités subséquentes.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- prononcé la mise hors de cause de la société Proman 057,
- dit que la société The Gill Corporation ' France est l'employeur de M. [T] [K],
- fixé le salaire à la somme mensuelle brute de 1 861 €,
- requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société The Gill Corporation ' France à verser à M. [T] [K] les sommes suivantes :
* 1 861 € à titre d'indemnité de requalification,
* 1 861 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 186,10 € au titre des congés payés sur préavis,
* 1 861 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 465,25 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société The Gill Corporation ' France à la remise des documents suivants':
* l'attestation Pôle emploi,
* le bulletin de salaire,
* le certificat de travail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société The Gill Corporation ' France aux dépens.
Le 24 juin 2021, M. [T] [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [K] demande à la cour de :
- rejeter toutes demandes contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société The Gill Corporation ' France et accordé une indemnité légale de licenciement de 672,40 €,
- la reformer pour le surplus,
- fixer son salaire à la somme mensuelle brute de 2 242 €,
- condamner solidairement la société Proman 057 et la société The Gill Corporation ' France à lui payer la somme de 2 242 € au titre de l'indemnité de requalification,
- condamner solidairement la société Proman 057 et la société The Gill Corporation ' France à lui payer la somme de 8 366,61 € à titre de rappel de salaires, majorée de 10% au titre des congés payés afférents soit la somme de 836,66 €, soit la somme totale de 9 203,27 €,
- juger nulle la rupture du contrat intervenue le 24 juin 2018,
- condamner solidairement la société Proman 057 et la société The Gill Corporation ' France à lui payer les sommes suivantes':
* 2 466 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 242 € majorée de 10 % au titre des congés payés),
* 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner solidairement la société Proman 057 et la société The Gill Corporation ' France à lui remettre les feuilles de paye rectifiées et l'ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation pôle emploi) sous astreinte de 50 € par jours de retard sous 8 jours compter de la signification de l'arrêt,
- condamner solidairement la société Proman 057 et la société The Gill Corporation ' France à lui payer la somme de 5'000 € pour exécution déloyale de contrat de travail,
- condamner solidairement la société Proman 057 et la société The Gill Corporation ' France à lui payer à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Proman 057 (nommée ci-après société Proman) demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'a mise hors de cause,
- en conséquence,
- débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes notamment celle au titre d'une condamnation solidaire avec la société The Gill Corporation ' France,
- en tout état de cause,
- débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [K] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société The Gill Corporation ' France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [K] des demandes suivantes :
* 8'366,61 € bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes d'interruption entre les contrats de mission,
* 836,66 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 18'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a prononcé la mise hors de cause de la société Proman 057,
* a dit qu'elle est l'employeur de M. [T] [K],
* a requalifié le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée,
* l'a condamné à verser à M. [T] [K] les sommes suivantes :
o 1 861 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
o 1 861 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 186,10 € au titre des congés payés y afférents,
o 1 861 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 465,25 € à titre d'indemnité de licenciement,
o 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [K] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] demande la requalification de la relation de travail envers la société Proman, entreprise de travail temporaire, ainsi que celle des contrats auprès de la société The Gill Corporation en contrats à durée indéterminée, sur des fondements différents.
L'examen des pièces du dossier montre qu'il a été mis à disposition de la société The Gill Corporation, anciennement dénommée Alcore Brigantine, par la société Proman, du 18 avril 2017 au 29 juin 2018, en exécution de 24 contrats de mission temporaire.
Sur la qualification de la relation de travail à l'égard de l'entreprise utilisatrice
L'article L.1251-39 du code du travail dispose que, lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.
En l'espèce, M. [K] soutient avoir continué de travailler au sein de l'entreprise utilisatrice à la fin de certaines missions sans avoir aucun contrat de travail ou de mission signé et donc valable.
Si la signature par le salarié de certains de ses contrats de mission est intervenue après le terme du contrat, cette circonstance est étrangère à l'entreprise utilisatrice, la société The Gill Corporation, qui justifie de l'établissement de contrats de mise à disposition pour chacune des missions de M. [K], au plus tard au jour du début de la mission.
Les conditions d'application de l'article L.1251-39 précité ne sont donc pas remplies.
Par ailleurs, l'article L.1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Ce texte a été complété par l'ordonnance du 22 septembre 2017 pour devenir': lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Selon l'article L.1251-5 du même code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
L'article L.1251-35-1, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, dispose que à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.1251-35, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l'article L.1251-12 ou, le cas échéant, de l'article L. 1251-12-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
En l'espèce, l'examen des contrats de mission montre en particulier une succession de contrats et avenants comme suit, pour un même motif, à savoir «'accroissement temporaire d'activité ' client Aircelle'»':
- un contrat n°104033 pour une mission du 02/01/2018 au 26/01/2018 avec une souplesse du 23/01/2018 au 31/01/2018. Ce contrat a été fait le 2 janvier 2018, signé électroniquement par l'entreprise de travail temporaire le 28 décembre 2017 (sic) puis de la même manière par M. [K], le 8 janvier 2018';
- un premier avenant a été établi le 25 janvier 2018, signé le lendemain par l'entreprise de travail temporaire et le 3 février 2018 par M. [K]. Il visait la période du 27/01/2018 au 23/02/2018 avec une souplesse du 14/02/2018 au 06/03/2018';
- un second avenant a été établi le 22 février 2018, signé le 2 mars 2018 par l'entreprise de travail temporaire et le 5 mars 2018 par M. [K]. Il visait la période du 24/02/2018 au 27/02/2018 avec une souplesse du 15/02/2018 au 09/03/2018';
- un contrat n°104164 pour une mission du 05/03/2018 au 30/03/2018 avec une souplesse du 26/03/2018 au 06/04/2018. Ce contrat a été fait le 5 mars 2018, signé électroniquement par l'entreprise de travail temporaire le 21 mars 2018 et le même jour, de la même manière, par M. [K]';
- un premier avenant a été établi le 29 mars 2018, signé le 4 avril 2018 par l'entreprise de travail temporaire et le 21 avril 2018 par M. [K]. Il visait la période du 31/03/2018 au 27/04/2018 avec une souplesse du 18/04/2018 au 11/05/2018';
- un second avenant a été établi le 26 avril 2018, signé le 23 mai 2018 par l'entreprise de travail temporaire et le 19 juin 2018 par M. [K]. Il visait la période du 28/04/2018 au 25/05/2018 avec une souplesse du 09/05/2018 au 11/06/2018';
L'analyse des bulletins de paie révèle que M. [K] a travaillé et a été rémunéré pour les périodes suivantes':
- pour le contrat n°104033, il a travaillé du 02/01/2018 au 28/01/2018 puis du 01/02/2018 au 25/02/2018, ainsi que du 01/03/2018 au 04/03/2018';
- pour le contrat n°104164, il a travaillé du 05/03/2018 au 31/03/2018 puis du 02/04/2018 au 30/04/2018, ainsi que du 01/05/2018 au 25/05/2018.
Ainsi, force est de constater que, contrairement aux mentions initiales des contrats, M. [K] a travaillé sans discontinuer, dans le cadre de plus de deux renouvellements de contrats de mission, pour une même mission, à savoir l'accroissement temporaire d'activité en lien avec le client Aircelle.
Ce faisant, l'entreprise utilisatrice a méconnu les dispositions de l'article L.1251-35-1 du code du travail, de sorte que M. [K] peut faire valoir, auprès de la société The Gill Corporation, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission concernée, soit le 2 janvier 2018.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail avec la société The Gill Corporation ' France en contrat de travail à durée indéterminée, et complétée pour la date à partir de laquelle cette requalification prend effet.
Sur la qualification de la relation de travail à l'égard de l'entreprise de travail temporaire
M. [K] demande l'infirmation du jugement querellé qui a mis hors de cause l'entreprise de travail temporaire. Il sollicite la requalification de la relation le liant à la société Proman en contrat à durée indéterminée, en invoquant le non-respect des délais de carence et l'irrespect de l'article L.1251-16 du code du travail, en particulier concernant l'absence de mention de la qualification du salarié remplacé, les remises tardives des contrats, leur irrégularité, voire leur absence pour certaines périodes.
Il est constant que les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1251-36 et L.1251-36-1 du code du travail, anciennement article L.1251-36, ainsi que L.1251-37-1, auparavant L.1251-37, que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.
En l'espèce, il résulte de l'examen des contrats de mission du mois de juin 2017 que M. [K] a été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice alors dénommée Alcore Brigantine, du 5 juin au 23 juin 2017 en remplacement d'un salarié absent, puis du 26 juin 2017 au 21 juillet 2017 pour un accroissement temporaire d'activité, les deux périodes étant séparées seulement de deux jours consistant en un samedi et un dimanche, de sorte qu'il doit être considéré que le délai de carence n'a pas été respecté.
Il en est de même pour la conclusion du contrat de mission n°104191, deux jours, à savoir samedi et dimanche, après le terme de la précédente mission qui avait duré plusieurs semaines.
Il en ressort que l'entreprise de travail temporaire a conclu plusieurs contrats de mission sans respecter le délai de carence. La relation contractuelle existant entre M. [K] et la société Proman doit donc être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée.
De surcroît, la signature d'un contrat écrit, imposée par l'article L.1251-16 du code du travail dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d''uvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
L'article L.1251-16 précité dispose que le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.1251-32 ;
4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;
6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;
7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
En l'espèce, l'examen des contrats de mission montre que, lorsqu'ils concernaient le remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie ou de congé, ils ne comportaient pas la mention de sa qualification contrairement aux exigences du texte précité qui renvoie à l'article L.1251-43 du code du travail.
En conséquence, compte tenu du fait que le premier contrat de mission pour ce motif date du 24 avril 2017, il convient de requalifier la relation de travail unissant M. [K] à la société Proman en contrat à durée indéterminée à compter de cette date.
La décision querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification
Compte tenu des requalifications des relations de travail liant M. [K] à la société Proman d'une part et à la société The Gill Corporation d'autre part, il convient de faire supporter les conséquences de ces requalifications aux deux sociétés, in solidum, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Les sommes dues seront calculées sur la base du salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois précédant la rupture de la relation de travail avec l'entreprise utilisatrice, soit la somme de 2024,47 euros, somme plus favorable au salarié que la moyenne des salaires perçus au cours des trois mois précédant la fin des relations contractuelles.
-l'indemnité de requalification
En application de l'article L.1251-41 du code du travail, il sera accordé à M. [K] une somme de 2024,47 euros à ce titre, que la société The Gill Corporation sera seule condamnée à lui payer.
Le jugement déféré sera infirmé à ce titre.
-les compléments de salaire
M. [K] sollicite à ce titre la somme de 8366,61 euros et les congés payés y afférents, qu'il estime due pour les périodes intercontrats.
Il a calculé cette somme sur la base du manque à gagner par rapport à un salaire mensuel de 2242 euros qu'il estime être le salaire qu'il aurait dû percevoir chaque mois.
Or, l'examen des bulletins de salaire versés montre que M. [K] a été mis à la disposition d'autres sociétés que la société The Gill Corporation, en plus des missions opérées au profit de cette dernière, autres missions dont il n'a pas tenu compte dans son calcul.
De plus, le salaire sur lequel il se base est la rémunération perçue en novembre 2017. Elle ne correspond pas à la rémunération moyenne perçue par le salarié, pour ses missions réalisées au sein de la société The Gill Corporation.
En l'absence d'éléments probants à ce sujet, il y a donc lieu de rejeter la demande formulée à ce titre.
La décision querellée sera confirmée sur ce point.
-les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [K] invoque le contournement, par la société de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, des règles liées au contrat de travail temporaire pour fonder sa demande indemnitaire à ce titre, en invoquant le fait qu'il n'a pas pu bénéficier des avantages d'un salarié en contrat à durée indéterminée au sein de la société The Gill Corporation et de la protection offerte au salarié victime d'un accident du travail.
Or, le préjudice résultant de la requalification a été réparé par l'indemnité prévue par l'article L.1251-41 du code du travail. M. [K] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct, en particulier n'apporte aucun élément sur les avantages dont bénéficieraient les salariés de la société The Gill Corporation. Concernant la protection appliquée aux salariés victimes d'un accident du travail, il n'expose ni ne justifie des protections habituelles dont il affirme ne pas avoir pu bénéficier.
En conséquence de tous ces éléments, il convient de le débouter de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail
La relation de travail entre M. [K] et la société The Gill Corporation ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, il importe d'appliquer les textes relatifs aux modes de rupture de tels contrats.
Selon les articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
En l'espèce, M. [K] a été victime d'un accident du travail alors qu'il était en mission après de la société The Gill Corporation jusqu'au 29 juin 2018, date à laquelle la relation de travail a pris fin.
Il a été placé en arrêt de travail pour cause d'accident du travail dès la survenance de l'accident. Son contrat était toujours suspendu à la date de la rupture de la relation du travail, de sorte que la cessation de la relation contractuelle doit s'analyser en un licenciement nul et non pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture de la relation de travail
M. [K] ayant fait l'objet d'un licenciement nul, il peut prétendre à la perception de différentes sommes d'argent en conséquence de la requalification des relations contractuelles, sur la base du salaire de référence retenu ci-avant, soit 2024,47 euros.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, M. [K] doit bénéficier d'une indemnité de licenciement correspondant à ¿ de salaire mensuel brut par année d'ancienneté, soit pour son ancienneté d'un an et deux mois, à compter du premier jour de la première mission dans l'entreprise utilisatrice :
2024,47 + 2024,47 x 2/12 = 590,47 euros
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La société The Gill Corporation et la société Proman seront donc condamnées in solidum à payer cette somme à M. [K].
Il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [K] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de 1 mois, soit le montant de 2024,47 euros brut.
La société The Gill Corporation et la société Proman seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer cette somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 202,45 euros brut pour les congés payés y afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, eu égard à la nullité de la rupture du contrat de travail en application de l'article L.1226-13, M. [K], qui ne sollicite pas sa réintégration, doit être indemnisé par une somme qui ne saurait être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Compte tenu de sa situation sociale et professionnelle dont il justifie au dossier, de la durée de la relation de travail et des circonstances de la rupture, il convient de lui attribuer une indemnité de 12500 euros sur ce fondement, que la société The Gill Corporation et la société Proman seront condamnées in solidum à lui payer.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'enjoindre aux sociétés The Gill Corporation et Proman de remettre à M. [K] les bulletins de salaire et documents de fin de contrats rectifiés conformément à la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Les sociétés The Gill Corporation et Proman succombant à l'instance, elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Elles seront en outre condamnées, sous la même solidarité, à payer à M. [K] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 3 juin 2021 en ce qu 'il a':
-requalifié le contrat de travail avec la société The Gill Corporation ' France en contrat de travail à durée indéterminée, par substitution de motifs';
-débouté M. [K] de ses demandes en complément de salaire et en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
-condamné la société The Gill Corporation ' France à verser à M. [T] [K] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que M. [T] [K] peut faire valoir, auprès de la société The Gill Corporation - France, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018';
REQUALIFIE la relation de travail unissant M. [T] [K] à la société Proman 057 en contrat à durée indéterminée à compter du 24 avril 2017';
CONDAMNE la société The Gill Corporation ' France à payer à M. [T] [K] la somme de 2024,47 euros au titre de l'indemnité de requalification';
CONDAMNE la société The Gill Corporation France in solidum avec la société Proman 057 à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes':
- 590,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement';
- 2 024,47 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 202,45 euros brut pour les congés payés y afférents';
- 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
ENJOINT aux sociétés The Gill Corporation et Proman de remettre à M. [T] [K] les bulletins de salaire et documents de fin de contrats rectifiés conformément à la présente décision';
DIT n'y avoir lieu à astreinte';
CONDAMNE la société The Gill Corporation France in solidum avec la société Proman 057 aux entiers dépens de l'instance';
CONDAMNE la société The Gill Corporation France in solidum avec la société Proman 057 à payer à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,