Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-12.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.108
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société européenne d'engrenages (SEE), dont le siège est ... à Saint-Denis-Lès-Sens (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1°) de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Forges Caloin, demeurant 5, place d'Angleterre à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
2°) de la société anonyme Forges Caloin (SFC), dont le siège est boulevard Bigot Descelers à Etaples-sur-Mer (Pas-de-Calais),
3°) de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est ... (Nord),
4°) de la société anonyme Groupement dieppois de la pêche (GDP), dont le siège est ... (Seine maritime),
5°) de la société à responsabilité limitée Etablissements Grossol uni diésel, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
6°) de la Société d'assurance mutuelle de l'armement à la pêche (SAMAP), dont le siège est ... (2e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Z... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Odent, avocat de la société SEE, de Me Hennuyer, avocat de M. A... ès qualités et de la société SFC, de Me Delvolvé, avocat de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, de Me Hubert Henry, avocat de la société GDP et de la société SAMAP, de Me Y... Le Prado, avocat de la société Etablissements Grossol uni diésel, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la mise hors de cause de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, qui la demande :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause cette société à qui le pourvoi fait grief ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans un litige opposant, en cause d'appel, au sujet d'avaries affectant un chalutier, le Groupement dieppois de la pêche (le GDP), armateur, la Société d'assurance mutuelle de l'armement de la pêche (la SAMAP), la société Forges Caloin (la SFC), constructeur du navire, en liquidation judiciaire, la Société lilloise d'assurances et de réassurances, la société Grossol uni diésel et la Société européenne d'Engrenages (la SEE), la SEMAP a déposé le 6 octobre 1989, jour de l'ordonnance de clôture, des conclusions en réponse à celles du liquidateur de la SFC, contenant un appel incident contre la SGE, laquelle a conclu au rejet, comme tardives, des conclusions de la SAMAP ; que l'arrêt, après avoir relevé que les autres parties, hormis la SEE, n'ont émis aucune protestation, ni contre les écritures de la SAMAP, ni contre celles du GDP également du 6 octobre 1989, a, sans rouvrir les débats, par le même arrêt, reporté les effets de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries et statué au fond ; Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société SAMAP et le GDP, envers la société SEE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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