Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2020
N° RG 18/08624
N° Portalis
DBV3-V-B7C-S3EU
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
[E] [W] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2018 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° Section : 3
N° RG : 17/04844
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Lénaïg RICKAUER
Me Lénaïck BERTHEVAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Lénaïg RICKAUER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 567
Représentant : Me Valérie SMADJA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0388
APPELANT
INTIME A APPEL INCIDENT
****************
Madame [E] [W] [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Lénaïck BERTHEVAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 466
Représentant : Me Nathalie TROMEUR, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
APPELANTE A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2020 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
La date du délibéré prévu au 2 avril 2020 a été reportée au 19 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 par application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E], [W] [N] et Monsieur [C], [G] [Y] ont contracté mariage en secondes noces le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 5 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil par jugement du 30 juin 2016 et a :
-dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2013,
-ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et les a renvoyés à y procéder à l'amiable,
- fixé à la somme de 50.000 € la prestation compensatoire que Monsieur [Y] devra verser à Madame [N],
-débouté Madame [N] de sa demande d'attribution préférentielle du bien commun.
Les tentatives aux fins de parvenir à un partage amiable n'ont pas abouti.
Par acte d'huissier du 4 mai 2017, Madame [N] a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge aux affaires familiales afin qu'il soit procédé au partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement rendu le 20 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Madame [N] et Monsieur [Y],
-désigné à cette fin pour y procéder Maître [V] [T], notaire associé à [Localité 11] (29), -dit que doivent notamment figurer à l'actif de la communauté à partager :
*la valeur de rachat du contrat d'assurance sur la vie 'Prévi-Options' au jour de la dissolution de la communauté, soit à la date du 1er août 2013, qui a été souscrit par Monsieur [Y] pour une somme de 54,37 euros,
*la valeur du contrat « Epargne Croissance » auprès de la GMF par Madame [N] au jour de la dissolution de la communauté , soit à la date du 1er août 2013,
*la position des comptes bancaires de dépôt, courants et d'épargne ouverts au nom de l'un et/ou de l'autre des époux au jour de la dissolution de la communauté, soit à la date du 1er août 2013,
-dit que s'agissant de Monsieur [Y], doivent être inscrits à l'actif de la communauté à partager, les comptes d'épargne ouverts dans les livres du Crédit Mutuel de Bretagne pour les sommes suivantes :
*un livret bleu : 13.000 euros,
*un livret B : 100 euros,
*un compte SCPI : 130.500 euros,
-autorisé le notaire liquidateur désigné à consulter le FICOBA et le FICOVIE,
-dit que la communauté dispose d'un droit à récompense à l'encontre de Monsieur [Y] au titre du règlement des échéances d'un crédit immobilier souscrit par l'ex-époux antérieurement à son mariage afin de financer l'acquisition d'un bien propre sis à [Adresse 13] et ce, à compter de l'échéance de janvier 2008 et jusqu'à l'échéance de juillet 2013 inclus,
-dit que la récompense due à la communauté par Monsieur [Y] doit être calculée conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil en considération de la fraction du capital emprunté remboursée par la communauté, du coût total de l'acquisition du bien immobilier et du prix auquel il a été vendu,
-rappelé qu'il ne doit pas être tenu compte des intérêts du crédit immobilier qui ont été remboursés par la communauté au titre du règlement des échéances du prêt qui doivent être définitivement laissés à la charge de la communauté,
-débouté Monsieur [Y] de sa demande de récompense au titre de l'encaissement par la communauté de fonds propres,
-rejeté la demande de récompense de Monsieur [Y] au titre de l'encaissement des fonds communs au seul profit de l'ex-épouse,
-renvoyé les parties devant le notaire désigné pour l'établissement de la masse à partager, des comptes de récompenses et d'administration de l'indivision relativement au bien immobilier de [Localité 11],
-dit que Madame [N] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 20 septembre 2016 et jusqu'à ce qu'intervienne le partage à raison de la jouissance privative du bien sis [Adresse 4] à [Localité 11] (29),
-dit qu'il appartient au notaire désigné, en application de l'article 1365 du code de procédure civile de rechercher tout élément utile permettant de déterminer la valeur locative de ces biens immobiliers dont il conviendra de déduire la valeur de l'indemnité d'occupation mensuellement due, après application d'un coefficient de 20%,
-rappelé que l'indemnité d'occupation dont Madame [N] est débitrice envers l'indivision doit être inscrite pour le tout au passif de son compte d'administration de l'indivision,
-rejeté toute autre demande des parties,
-ordonné l'exécution provisoire,
-laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles
-rejeté en conséquence la demande de Madame [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les co-partageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir,
-renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 20 décembre 2018 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires ou de difficultés, sauf observations contraires des parties avant le 19 décembre 2018 à 12h adressées au juge commis par voie électronique,
-dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.
Le 20 décembre 2018, Monsieur [Y] a interjeté un appel partiel de cette décision en ce qu'elle a :
*dit qu'il convient de retenir la date la plus proche de la dissolution de la communauté, soit au 1er août 2013,
* dit s'agissant de Monsieur [Y], que doit être inscrit à l'actif de la communauté un compte SCPI d'un montant de 130. 500 euros,
*a débouté Monsieur [Y] de sa demande de récompense au titre de l'encaissement par la communauté de fonds propres,
*rejeté sa demande de récompense à la charge de Madame [N] au titre de l'encaissement de fonds communs au seul profit de l'ex-épouse.
Par conclusions du 26 avril 2019, Madame [N] a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions d'appelant du 18 mars 2019, Monsieur [Y] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2018 en ce qu'il a :
*dit que s'agissant de Monsieur [Y], doit être inscrit à l'actif de la communauté à partager, un compte SCPI d'une valeur de 130.500 euros,
*débouté Monsieur [Y] de sa demande de récompense à la charge de Madame [N] au titre de l'encaissement de fonds communs au seul profit de l'ex-épouse,
*débouté Monsieur [Y] de sa demande de récompense à la charge de Madame [N] au titre de l'encaissement des fonds communs au seul profit de l'ex-épouse,
Statuer à nouveau,
-homologuer le projet d'état liquidatif de Maître [T] en ce qu'il a :
*dit qu'il n'y a pas lieu à inscrire à l'actif, le compte titre de parts SCPI de Monsieur [Y],
*évalué le compte de récompense de Monsieur [Y] à hauteur de 82.808,50 euros,
-débouter Madame [N] de sa demande de récompense en ce qu'elle a constitué son épargne au moyens de fonds communs,
-condamner Madame [N] à payer à Monsieur [Y], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimée du 26 avril 2019, Madame [N] demande à la cour de :
-débouter Monsieur [Y] de son appel sur l'ensemble de ses demandes,
-recevoir Madame [N] en son appel incident, l'y déclarer bien-fondée,
-enjoindre à Monsieur [Y] de transmettre au notaire liquidateur et à l'intimée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
*l'acte de vente en date du 21 juillet 2017 de l'appartement dont il était propriétaire a [Adresse 13],
*le tableau d'amortissement correspondant aux échéances remboursées par la communauté sur la période du 5 juin 2006 au 5 février 2013.
-homologuer le projet d'état liquidatif dressé par Maître [T], notaire à [Localité 11], le 30 janvier 2017,
Pour le surplus,
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-condamner Monsieur [Y] au règlement d'une indemnité de 4. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2020.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office.
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, l'acte d'appel et l'appel incident formé par conclusions opèrent la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 déterminent l'objet du litige soumis à la cour d'appel conformément à l'article 910-1 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Sur l'actif de communauté
M. [Y] expose que le tribunal n'avait pas reçu les pièces de son dossier suite à une erreur de communication par l'avocat postulant, que Mme [N] n'a pas communiqué aux débats de première instance le projet d'état liquidatif dressé le 30 janvier 2017 par Me [T], notaire à [Localité 11] et qu'ainsi, la juridiction de première instance ne disposait pas de toutes les pièces du litige pour instruire le dossier.
Me [T] n'ayant pas inscrit dans le projet d'état liquidatif, le compte titre de parts SCPI de M. [Y] à l'actif, s'agissant d'un compte ne présentant pas de capital (prêt in fine), il convient d'infirmer le jugement dont appel qui a dit que s'agissant de M. [Y], doit être inscrit à l'actif de la communauté à partager, un compte SCPI d'une valeur de 130.500 euros.
Sur les récompenses dues à la communauté
* sur la récompense due par Mme [N]
Le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande tendant à dire que son ex-épouse aurait constitué une épargne à son profit au moyen de fonds communs pour une somme de 140.000 €, évoquant un virement figurant en compte à son profit pour lequel elle n'a donné aucune explication, au motif qu'il ne produisait aucune pièce aux débats étayant sa prétention.
Devant la cour, M. [Y] produit un relevé (sa pièce n°8) attestant des virements à Mme [N] à hauteur de la somme de 105.500 € entre le 14 janvier 2008 et le 3 juillet 2014.
Mme [N] objecte que de tels règlements sur une période de 6 ans et 7 mois représentent une somme mensuelle de 1.335 €, correspondant à la contribution aux charges du mariage de l'époux, lequel exerçait seul une activité professionnelle.
Le listing établi par M. [Y] ne permet pas de justifier que son ex-épouse aurait encaissé ces fonds à son seul profit, alors que les virements effectués entre janvier 2008 et octobre 2011 correspondent notamment à la période d'expatriation.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ce chef de demande.
* sur la récompense due à M. [Y]
M. [Y] était titulaire avant le mariage, d'un épargne d'un montant global de 99.000 € auprès du Crédit Mutuel de Bretagne répartie sur un livret bleu pour 15.000 € et sur un compte livret B pour 84.000 €.
Il soutient qu'une somme de 88.000 € a été utilisée au profit subsistant (article 1469 alinéa 3 du code civil), soit 88.000 € x 230.0000 €/185.000 € = 109.405,41€, concluant que son compte de récompense fait apparaître un solde de 109.405, 41 € -26.596,91 € = 82.808,50 € en sa faveur.
Il y a lieu de constater l'accord des parties sur le projet d'état liquidatif de Me [T] (non daté et non signé) en ce qu'il a évalué le compte de récompense de M. [Y] à hauteur de 82.808,50 euros, étant précisé que le notaire liquidateur a adressé un courrier au conseil de Mme [N] au sujet de l'article 1433 du code de procédure civile (pièce n°7 de l'intimée) le 9 février 2017 en rappelant que selon la cour de cassation, le simple encaissement de deniers propres par la communautés fait présumer l'existence d'un droit à récompense au profit de l'époux apporteur.
* sur la récompense due à la communauté par M. [Y]
Mme [N] demande à la cour d'enjoindre à M. [Y] de transmettre au notaire liquidateur et à l'intimée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
*l'acte de vente en date du 21 juillet 2017 de l'appartement dont il était propriétaire a [Adresse 13],
*le tableau d'amortissement correspondant aux échéances remboursées par la communauté sur la période du 5 juin 2006 au 5 février 2013
Il y a lieu de constater que M. [Y] a communiqué devant la cour :
- sa pièce n°3 : attestation notariée de vente du 21 juillet 2017 de son bien situé à [Localité 10] (35),
- sa pièce n°2 : tableau d'amortissement du prêt souscrit le 10 mai 2006 auprès du Crédit Mutuel de Bretagne d'un montant de 168. 910, 20 € correspondant aux échéances remboursées par la communauté sur la période du 5 juin 2006 au 5 février 2013.
En conséquence, Mme [N] sera déboutée de ce chef de demande.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que s'agissant de M.[Y], doit être inscrit à l'actif de la communauté à partager un compte SCPI de 130.500 euros, d'homologuer le projet d'état liquidatif dressé par Me [T], notaire à [Localité 11], le 30 janvier 2017 et de confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions dévolues à la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature familiale du litige et la situation respective de chacune des parties ne justifient pas en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats publics,
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que s'agissant de Monsieur [C] [Y], doit être inscrit à l'actif de la communauté à partager un compte SCPI de 130.500 euros,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONSTATE l'accord des parties sur le projet liquidatif de Maître [V] [T], notaire associé à [Localité 11] (29) non daté et non signé, notamment en ce qu'il a :
*dit n'y a pas lieu à inscrire à l'actif, le compte titre de parts SCPI de Monsieur [C] [Y],
*évalué le compte de récompense de Monsieur [C] [Y] à hauteur de 82.808,50 euros,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions dévolues à la cour,
REJETTE toute autre demande
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT