Texte intégral
N° RG 19/05530
N° Portalis DBVX-V-B7D-MQYV
Décision du
Juge de l'exécution de LYON
Au fond
du 04 juin 2019
RG : 18/12271
EURL FLEURY
C/
[D]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
APPELANTE :
EURL FLEURY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme [W] [D], en qualité de mandataire ad'hoc de la société COMME A LA MAISON
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
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Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Catherine CLERC, conseiller
- Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
L'EURL Fleury a acquis le 14 juin 2011 un ensemble immobilier vendu par la SARL Comme à la Maison, consistant en 134 lots et 4 terrains situés sur la commune de [Localité 4] et visés par un permis d'aménagement.
Il s'est avéré que les terrains vendus n'étaient pas desservis par un réseau collectif public ni raccordés au réseau public d'eau potable comme annoncé.
La société venderesse a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 septembre 2012 après que son dirigeant [V] [D] se soit suicidé.
Par ordonnance du 4 juillet 2016, le président du tribunal de commerce a, sur la requête de l'EURL Fleury, désigné [W] [E] veuve [D] en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société Comme à la Maison dans la procédure d'appel d'un jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon.
Par arrêt du 5 avril 2018, la 1ère chambre A de la cour d'appel de Lyon, infirmant pour partie le jugement du 4 juin 2015, a notamment :
débouté l'EURL Fleury de sa demande en nullité de l'acte de vente du 14 juin 2011,
prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 juin 2011 pour défaut de délivrance conforme,
dit que Mme [D], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Comme à la Maison, sera condamnée à restituer à la société Fleury la somme de 200.000 euros,
dit que l'EURL Fleury sera condamnée à restituer à Mme [D], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Comme à la Maison, les biens immobiliers objets de la vente,
débouté l'EURL Fleury de sa demande visant à retarder le transfert de propriété jusqu'à restitution du prix par la SARL Comme à la Maison.
Le 20 août 2018, l'EURL Fleury a fait vainement délivrer à Mme [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société Comme à la Maison, un commandement de payer la somme de 201.195,53 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d'huissier de justice du 4 décembre 2018, l'EURL Fleury a fait assigner Mme [D] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour, en principal, la voir condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter son obligation judiciaire de faire en restituant à l'EURL Fleury la somme de 200.000 euros.
Par un autre acte d'huissier de justice du 24 janvier 2019, l'EURL Fleury a fait assigner Mme [D] es qualité de mandataire ad'hoc désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 4 juillet 2016, à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, aux mêmes fins.
Par jugement en date du 4 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
ordonné la jonction des deux procédures,
déclaré l'EURL Fleury irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [D],
déclaré l'EURL Fleury recevable en ses demandes formées à l'encontre de Mme [D], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Comme à la Maison,
débouté l'EURL Fleury de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [D], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Comme à la Maison,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
condamné l'EURL Fleury à payer à Mme [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné I'EURL Fleury à payer à Mme [D], mandataire ad'hoc de la société Comme à la Maison, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'EURL Fleury aux dépens de l'instance,
et rappelé que la décision est exécutoire par provision.
L'EURL Fleury a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 juillet 2019.
Par ordonnance du 26 août 2019, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 3 décembre 2019 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 27 août 2019, l'EURL Fleury demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution et 367 du code de procédure civile :
infirmer le jugement du 4 juin 2019 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a :
déclaré l'EURL Fleury irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [D],
débouté l'EURL Fleury de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [D], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Comme à la Maison,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
condamné l'EURL Fleury à payer à Mme [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné I'EURL Fleury à payer à Mme [D], mandataire ad'hoc de la société Comme à la Maison, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'EURL Fleury aux dépens de l'instance.
et rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondé l'appel de l'EURL Fleury interjeté par déclaration d'appel du 29 juillet 2019 ;
condamner sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard Mme [D] ès qualités de mandataire ad'hoc et/ou en tant que tel, à exécuter son obligation judiciaire de faire en restituant à la société EURL Fleury la somme de 200.000 euros ;
juger que l'astreinte prendra effet à compter de la notification de la décision à intervenir ;
condamner Mme [D] es qualité de mandataire ad'hoc et/ou en tant que tel, à payer à la société EURL Fleury, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 11 septembre 2019, [W] [D], en son nom personnel et en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Comme à la Maison, demande à la Cour ce qui suit :
Mme [D], en son nom propre, sollicite de la cour d'appel de Lyon de confirmer le jugement du juge de l'exécution de Lyon du 4 juin 2019 en toutes ses dispositions qui la concernent en cette qualité ;
Condamner I'EURL Fleury à payer à Mme [D], en son nom propre, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés à hauteur d'appel ;
Condamner I'EURL Fleury aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de
Maître Eric Pouderoux, avocat, sur son affirmation de droit
Mme [D], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Comme à la Maison, sollicite de la cour d'appel de Lyon de confirmer le jugement du juge de l'exécution de Lyon du 4 juin 2019 en toutes ses dispositions qui la concernent en cette qualité ;
Condamner I'EURL Fleury à payer à Mme [D], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Comme à la Maison, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par elle exposés à hauteur d'appel ;
Condamner I'EURL Fleury aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de
Maître Eric Pouderoux, avocat, sur son affirmation de droit
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'astreinte
Il est constant que le débiteur de l'obligation de restituer la somme de 200.000 euros est la SARL Comme à la Maison. Le juge de l'exécution a dit à bon droit que la demande de fixation d'une astreinte à l'encontre de Mme [D] est irrecevable puisqu'elle n'a pas été condamnée à titre personnel à restituer les fonds.
Quant à la demande dirigée contre Mme [D] en qualité d'administrateur ad'hoc de la SARL Comme à la Maison, le juge de l'exécution a considéré que l'EURL Fleury ne justifie pas de la nécessité d'assortir l'arrêt de la cour d'appel de Lyon d'une astreinte après avoir relevé qu'elle ne justifie pas de la restitution des terrains.
En appel, L'EURL Fleury soutient qu'il appartient à Mme [D] de prendre toute mesure pour que la société Comme à la Maison radiée soit à même de se voir restituer les terrains.
Sur ce, l'arrêt du 5 avril 2018, tirant les conséquences de la résolution de la vente litigieuse, s'est prononcé concurremment sur la restitution du prix et la restitution du bien immobilier sans subordonner l'une à l'autre. Le premier juge n'était donc pas fondé à refuser la demande d'astreinte au seul motif que l'EURL Fleury n'a pas justifié de la restitution du terrain.
Pour autant, si le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte l'exécution d'une obligation, encore faut-il que celle-ci soit exécutable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Comme à la Maison est, comme l'affirme Mme [D], dépourvue de toute trésorerie permettant le règlement du prix de 200.000 euros.
Il n'est pas prétendu que cette société disposerait d'un patrimoine - autre que les terrains devant lui revenir - pouvant être donné en garantie d'un financement bancaire. Au demeurant, si un tel patrimoine existait, la société Fleury aurait pu mettre en oeuvre des voies d'exécution pour le recouvrement de sa créance.
En définitive, sauf accord des parties pour renoncer à la résolution de la vente, ce n'est qu'après restitution des terrains à la société Comme à la Maison que l'EURL Fleury pourrait mettre en oeuvre des voies d'exécution pour la vente forcée des terrains à son profit.
Il est en tout cas certain que la société Comme à la Maison ne dispose à ce jour d'aucun moyen d'exécuter son obligation à paiement et, partant, la demande de fixation d'astreinte contre cette société, représentée par sa mandataire ad hoc, doit être rejetée comme étant inutile.
Au surplus, la liquidation de ladite astreinte serait tout aussi vaine à défaut de fonds disponibles pour régler une condamnation à paiement de ce chef.
Le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
La présente procédure procède d'une confusion manifeste entre la personne morale, seule débitrice de l'obligation de restitution du prix, et la personne de Mme [D] qui, en qualité de mandataire ad hoc de la société débitrice, n'est pas susceptible d'être recherchée sur son patrimoine personnel, que ce soit pour la restitution du prix ou pour le paiement d'une astreinte.
L'EURL Fleury doit donc supporter les dépens de cette procédure inutile ainsi que les frais irrépétibles exposés par Mme [D], à titre personnel, à hauteur de 1.000 euros et, en qualité de mandataire ad hoc de la société Comme à la Maison, à hauteur de 1.000 euros, en sus des indemnités allouées par le premier juge.
L'avocat de Mme [D] demande la 'distraction' des dépens à son profit, terme employé dans l'ancien code de procédure civile qui n'est plus en vigueur depuis 1972. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement prononcé le 4 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'EURL Fleury aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Eric Pouderoux ;
Condamne l'EURL Fleury à payer à [W] [D], prise en son nom personnel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL Fleury à payer à [W] [D], prise en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Comme à la Maison, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT