Cour de cassation, 31 janvier 1995. 94-81.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.803
Date de décision :
31 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Philippe,
- X... Martine, épouse B..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 février 1994, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion de fonds ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 592 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le mémoire de la partie civile n'a pas été communiqué aux prévenus ;
"alors que les droits des mis en examen subissent une atteinte dès lors que la chambre d'accusation a constaté que la partie civile a déposé un mémoire visé par le greffier et communiqué au ministère public sans constater que celui-ci a été communiqué aux demandeurs ;
qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé l'article 198 du Code de procédure pénale et les droits de la défense" ;
Attendu qu'après avoir constaté que le dossier de la procédure avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties, régulièrement avisés de la date d'audience, l'arrêt attaqué mentionne que, la veille de l'audience, Henri Z..., partie civile, a déposé au greffe de la chambre d'accusation un mémoire personnel qui a été visé par le greffier et classé au dossier ;
Attendu qu'en l'état des ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ont été observées ;
que, le principe du contradictoire étant ainsi assuré, il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par la partie civile aux autres parties, cette formalité, qui incombe aux parties ayant usé de la faculté prévue à l'article précité, étant dépourvue de sanction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 ancien du Code pénal, 312-10 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les époux B... devant le tribunal correctionnel du chef d'extorsion de fonds ;
"aux motifs que les témoignages recueillis ne font état d'aucun des moyens exigés par l'article 400, alinéa 1, du Code pénal pour caractériser l'extorsion de fonds ;
que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu ;
que si les seuls témoins, les policiers A... et Fourrier, n'ont pas confirmé les déclarations de la partie civile relatives aux menaces dont elle aurait été l'objet, il n'est pas exclu que ces menaces aient été proférées hors la présence de ces témoins ;
qu'en effet, l'inspecteur stagiaire Fourrier a souligné la violence verbale que Martine B... avait manifestée à l'égard de la partie civile au moment de son arrivée dans le magasin ;
ce même témoin a précisé qu'il s'était ensuite tenu à l'écart, pour éviter d'être mêlé à ce différend ;
qu'en outre, il n'est pas contesté que Philippe B..., après avoir utilisé un stratagème pour rencontrer Henri Z..., l'a conduit, accompagné d'un autre policier, d'abord au commissariat de police du 4ème arrondissement, puis, à l'aide d'un véhicule de service, jusqu'au magasin tenu par son épouse et qu'il a ensuite baissé le rideau métallique de ce magasin ;
que la Cour estime, en conséquence, que les déclarations de la partie civile et les témoignages recueillis constituent, à l'égard de Philippe B... et de son épouse Martine Brosse, des charges suffisantes d'avoir obtenu par la contrainte d'Henri Z... la remise de trois chèques et d'une reconnaissance de dette ;
que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée ;
"alors que, d'une part, le délit d'extorsion de fonds suppose l'emploi d'une violence physique, d'une contrainte morale ou de la force, éléments matériels visés à l'article 400 du Code pénal ;
qu'en l'espèce, il ressort des motifs mêmes de l'arrêt que si les seuls témoins (MM. A... et Y...) n'ont pas confirmé les déclarations de la partie civile relatives aux menaces dont elle aurait été l'objet, il n'est pas exclu que ces menaces aient été proférées hors de la présence de ces témoins ;
qu'en l'état de ces motifs purement hypothétiques, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé l'élément matériel incriminé et n'a, dès lors, pas justifié le renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel du chef d'extorsion de fonds ;
"alors, d'autre part, que ni la circonstance que l'inspecteur stagiaire Fourrier ait souligné la violence verbale manifestée par Martine B... à l'égard de la partie civile au moment de son arrivée dans le magasin, ni le fait que Philippe B... ait utilisé un stratagème pour rencontrer Henri Z... et qu'il ait conduit celui-ci, accompagné d'un autre policier, d'abord au commissariat de police du 4ème arrondissement, puis, à l'aide d'un véhicule de service, jusqu'au magasin de son épouse et qu'il a ensuite baissé le rideau métallique de ce magasin, n'impliquent aucune violence ou contrainte propre à caractériser l'infraction incriminée" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;
que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique