Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB7Q
et
N° RG 24/00314 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCGZ
JONCTION
G.G
JUGE DE L'EXECUTION D'ALES
20 décembre 2023 RG :23/00020
[X]
[X]
[X]
C/
[X]
[K]
[Y]
Grosse délivrée
le
à Me Mendez
Me Bigonnet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALES en date du 20 Décembre 2023, N°23/00020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [W] [A] [X]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Mme [G] [X] épouse [V] ès qualités d'héritière de Mme [M] [D] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Mme [I] [X] épouse [Z] ès qualités d'héritière de Mme [M] [D] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉS :
M. [O] [X]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 15/02/2024
[Adresse 24]
[Localité 8]
Mme [C] [K], fille et tutrice de M. [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Mme [T], [F] [Y]
née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Statuant en matière d'assignation à jour fixe (ordonnance n° 24/003 du 24 janvier 2024)
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 19 janvier 2009, [O] [X] et son épouse [L] [X] née [P] ont fait établir une reconnaissance de dette au profit de [R] [K] à hauteur d'une somme de 325.000 euros au titre d'un prêt remboursable dans le délai d'un an au taux d'intérêt de 6% l'an. Dans le cadre de cet acte, [W] [X] et [M] [X] née [D], ont affecté au profit du prêteur une hypothèque conventionnelle portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 23], cadastré section AX n°[Cadastre 13].
[M] [D] est décédée, laissant pour lui succéder les consorts [W] [X], [O] [X], [G] [V] née [X] et [I] [Z] née [X].
[R] [K] est également décédé, laissant pour lui succéder [T] [K] née [Y], et [C] [K].
Les époux [O] [X] ont été défaillants dans le remboursement du prêt.
Par exploits d'huissier dressés par Maître [H] [J] huissier de justice à [Localité 18], en date des 23 et 24 février 2023, les consorts [T] [K] et [C] [K] ont fait délivrer à [W] [X], [O] [X], [I] [X] et [G] [X] un commandement portant saisie immobilière du bien situé à [Localité 22], sus indiqué. Ce commandement a été publié aux Services de la publicité foncière de NIMES, volume 2023, respectivement : S n°[Cadastre 15] pour [W] [X], S n°[Cadastre 16] pour [O] [X], S n°[Cadastre 17] pour [I] [X] et S n°[Cadastre 14] pour [G] [X].
Par acte en date du 13 juin 2023, les consorts [K] es qualités d'héritières de [R] [K] ont fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'ALES, les consorts [W] [X] en son nom propre et es qualité d'héritier de [M] [D], et [O] [X], [I] [X] et [G] [X] tous en qualité d'héritiers de [M] [D].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 juin 2023.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'ALES a notamment :
-rejeté les demandes de nullité et de caducité des commandements de payer,
-validé la procédure de saisie immobilière,
-mentionné le montant de la créance des consorts [K] arrêté au 12 juin 2023, à 478.501,92 euros,
-ordonné la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné,
-fixé la date d'adjudication au 26 mars 2023 à 14 heures.
Par jugement rectificatif en date du 12 janvier 2024, le même magistrat a rectifié le jugement en date du 20 décembre 2023, et fixé la date d'adjudication au 26 mars 2024 à 14 heures.
[W] [X], [I] [Z] née [X] et [G] [V] née [X] ont interjeté appel du jugement en date du 20 décembre 2023 le 16 janvier 2024.
Les mêmes consorts [X] ont interjeté appel du jugement rectificatif le 23 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le Président de chambre délégué a autorisé les consorts [X] à assigner à jour fixe devant la cour, [O] [X] et les consorts [K].
Par actes en date des 13 et 15 février 2024, les consorts [W] [X], [I] [X] et [G] [X] ont assigné à jour fixe devant la cour, les consorts [T] [K] et [C] [K], ainsi que [O] [X].
Par écritures déposées le 4 juin 2024, [W] [X], [I] [X] es qualité d'héritière de [M] [D] et [G] [X] es qualité d'héritière de [M] [D] concluent à l'infirmation des jugements déférés, et demandent à la cour de :
-juger nul le commandement de payer valant saisie-immobilière et les actes subséquents,
-déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière pour absence de signification du titre exécutoire aux héritiers, et pour absence de mise en cause de l'intégralité des héritiers de [M] [D],
-débouter les consorts [K] de leurs demandes,
-les condamner à payer aux appelants la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent les moyens et arguments suivants :
Il s'agit en l'espèce d'une procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de personnes et de leurs héritiers qui ont consenti une hypothèque sur leurs biens, pour garantir le payement d'une dette d'un tiers, [O] [X]. Or par application des dispositions de l'article R 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie devait prévoir un délai de sommation d'un mois, cette mention étant prescrite à peine de nullité.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie signifié à [G] [V] porte mention d'un délai de 8 jours, qui ne lui a pas laissé le temps de se concerter avec son père et sa s'ur, ou de « s'interroger sur la possibilité d'un payement ».
Le bien objet de la saisie immobilière n'a pas fait l'objet d'une publication au Service de publicité foncière.
Par application des dispositions de l'article R 321-5 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement valant saisie concernant des tiers détenteurs de l'immeuble doit comporter la sommation de satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2463 du Code civil, et la reproduction des dispositions de l'article 2454 du même code. En l'espèce, le commandement délivré à l'encontre de [G] [X] ne respecte pas ces dispositions. Les commandements de payer valant saisie en outre, ne respectent pas les dispositions de l'article R 31-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte de l'article 877 du Code civil, que le titre exécutoire contre le défunt l'est également contre l'héritier, 8 jours après que la signification lui en a été faite. En la cause, les consorts [K] n'ont pas signifié le titre exécutoire aux héritiers de [M] [D]. Ils ne peuvent donc pas exercer leur droit de suite.
[O] [X] est décédé, et a des héritiers qui n'ont pas été appelés dans la cause.
Par écritures déposées le 4 juin 2024, les consorts [K] concluent à la confirmation du jugement déféré rectifié, et sollicitent l'allocation d'une indemnité de procédure de 3000 euros.
Assigné selon les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, [O] [X] n'a pas comparu.
SUR CE
Il est conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n° 24/00234 et 24/00314, et de dire que la procédure se poursuivra sous le n° 24/00234.
1e) sur le défaut de publication allégué du bien objet de la saisie immobilière au Service de la publicité foncière :
Les consorts [K] versent aux débats le bordereau d'inscription au Service de la publicité foncière de NIMES, le 23 février 2009 de l'hypothèque conventionnelle portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 23], cadastré section AX n°[Cadastre 13], en vertu de l'acte reçu par Maître [S] le 19 janvier 2009 contenant prêt avec affectation hypothécaire, ainsi que les renouvellements successifs d'inscription jusqu'au 11 décembre 2028.
L'argumentation des appelants sur ce point ne peut donc prospérer.
2e) sur les irrégularités affectant le commandement valant saisie immobilière
Au terme de l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article R 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque le commandement valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4e de cet article est porté à un mois. Il indique également que les prescriptions qu'il comporte sont prévues à peine de nullité.
En l'espèce, l'hypothèque conventionnelle a été consentie dans le cadre du prêt du 19 janvier 2009, par les époux [W] [X], tiers par rapport à la dette souscrite par [O] [X].
Toutefois, il résulte de l'examen du commandement délivré à [G] [X] que le délai de sommation a été mentionné à 8 jours, conformément aux dispositions du 4e de l'article R 321-3 précité, alors que [G] [X] est actionnée en sa qualité d'héritière de [M] [D] qui était tiers à l'acte de prêt du 19 janvier 2009, et aurait dû donc bénéficier d'un délai de sommation d'un mois.
Pour autant, contrairement à l'argumentation soutenue par les appelants, aucun grief n'est démontré au préjudice d'[G] [X]. Celle-ci est en effet la s'ur de l'emprunteur, et il résulte d'un jugement en date du 9 avril 2021 du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire d'ALES, qu'une précédente procédure de saisie immobilière ayant abouti à un jugement d'orientation avait déjà opposé les parties.
De même, les appelants soutiennent que le commandement valant saisie immobilière, ne comporte pas la reproduction des dispositions de l'article 2254 du Code civil, et ne respecte pas « les dispositions de l'article R 31-5 du Code des procédures civiles d'exécution », et qu'ils subissent un grief dans la mesure ou s'ils avaient été informés que l'hypothèque suivait le bien dont ils avaient hérité, ils n'auraient pas accepté la succession de [M] [D].
Sur ce point également, aucun grief n'est établi au vu de la précédente procédure de saisie immobilière ayant abouti au jugement d'orientation en date du 9 avril 2021, dans le cadre de laquelle les consorts [X] avaient été actionnés en qualité d'héritiers de [M] [D], de sorte qu'ils ne pouvaient méconnaître le droit de suite lié à l'hypothèque consentie par leur auteur.
3e) sur l'argumentation soutenue de l'impossibilité d'exercer le droit de suite en raison du défaut de signification du titre aux héritiers de [M] [D],
Sur ce point, les consorts [K] soutiennent à juste titre au vu du précédent jugement d'orientation en date du 9 avril 2021, que dans le cadre de cette procédure les appelants avaient déjà été actionnés sur les mêmes fondements et sur la base de la même créance, que toutes les procédures ont été diligentées sur la base de l'acte notarié de reconnaissance de dette en date du 19 janvier 2009, de sorte que les consorts [X] étaient parfaitement informés de l'acte en date du 19 janvier 2009 constituant le titre exécutoire.
4e) sur la mise en cause des héritiers de [O] [X]
D'une part, les consorts [X] sont appelants et avaient le loisir dans le cadre de la procédure par assignation à jour fixe, d'attraire en la cause les héritiers de [O] [X].
De seconde part, la dette résultant de l'acte en date du 19 janvier 2009 est au terme de l'acte solidaire, les consorts [K] étant donc libres d'exercer leurs poursuites à l'encontre des débiteurs qu'ils souhaitent actionner. Il n'est donc pas nécessaire que tous les héritiers de [M] [D] aient été attraits dans la procédure de saisie-immobilière.
Les appelants partie succombant, seront condamnés à payer aux consorts [K] une indemnité de procédure de 1500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt définitif et réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures n° 24/00234 et 24/00314 et dit que la procédure se poursuivra sous le n° 24/00234,
Confirme le jugement rectifié en toutes ses dispositions,
Condamne les consorts [X] aux dépens,
Les condamne à payer aux consorts [K] une indemnité de procédure de 1500 euros.
Arrêt signé par le président et par le greffiere.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,