Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00838 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKF3
N° :
Madame [K] [M] [J],
Madame [U] [M] [H],
Madame [W] [J] [X] veuve [M],
Monsieur [T] [R] [M],
Monsieur [E] [B] [M]
c/
S.A.S. AZIMO
DEMANDEURS
Madame [K] [M] [J]
[Adresse 18]
[Localité 17] (ESPAGNE)
Madame [U] [M] [H]
[Adresse 18]
[Localité 17] (ESPAGNE)
Madame [W] [J] [X] veuve [M]
[Adresse 18]
[Localité 17] (ESPAGNE)
Monsieur [T] [R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [E] [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tous représentés par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T04
DEFENDERESSE
S.A.S. AZIMO
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A1005
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Aurélie GREZES, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2006, M. [E] [M], M. [T] [M], Mme [W] [J] [X] veuve [M], Mme [U] [M] [H] et Mme [K] [M] [J] ont consenti à la société AZIMO un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 14], pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er juillet 2006 pour se terminer le 30 juin 2015.
Par acte sous seing privé du 24 mars 2017, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant pris effet rétroactivement au 1er juillet 2015 pour se terminer le 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, les consorts [M] ont notifié à la société AZIMO un congé avec refus de renouvellement, offrant de payer l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce.
Par acte d'huissier du 27 mars 2024, M. [E] [M], M. [T] [M], Mme [W] [J] [X] veuve [M], Mme [U] [M] [H] et Mme [K] [M] [J] ont fait assigner en référé la société AZIMO, devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir :
- Désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle la société AZIMO pourrait prétendre et sur le montant de l'indemnité d'occupation due par cette dernière à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à son départ des lieux notamment :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
- Visiter les locaux loués par la société AZIMO situés [Adresse 4] à [Localité 14],
- Rechercher, en tenant compte de la destination des locaux loués, de leur situation géographique et de leur état, tout élément permettant de déterminer l'indemnité d'éviction principale et les indemnités accessoires dans le cas :
1) d'une perte de fonds,
2) d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle,
- Rechercher tous les éléments susceptibles de permettre de fixer l'indemnité d'occupation dont la société AZIMO sera redevable à compter du 1er juillet 2024,
- Fixer le montant de la provision pour expertise à consigner au Greffe du Tribunal,
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu'elle a exposés pour la présente instance.
A l'audience du 24 juillet 2024, M. [E] [M], M. [T] [M], Mme [W] [J] [X] veuve [M], Mme [U] [M] [H] et Mme [K] [M] [J] maintiennent leur demande d'expertise.
La société AZIMO a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
- Juger que la société AZIMO s'en rapporte à l'appréciation de Madame ou Monsieur le Président quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'action initiée à son encontre par les Consorts [M],
- Juger que la société AZIMO émet les protestations et réserves d'usage à l'égard de la demande d'expertise judiciaire,
- Juger que le montant de la provision pour expertise à consigner au Greffe du Tribunal Judiciaire sera mise à la charge des Consorts [M],
- Juger que les Consorts [M] supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISON
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l'article L. 145-14 du code de commerce, s'il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Le différend opposant les parties justifie d'accueillir la demande d'expertise des consorts [M] qui disposent d'un motif légitime à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 16]
Avec mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- visiter les lieux loués par la société AZIMO situés [Adresse 4] à [Localité 14], les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par la société AZIMO dans ces locaux et sur ce fonds,
- Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction,
a) dans le cas d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant),
b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'u titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels),
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la société AZIMO à compter du 1er juillet 2024,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 13] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] [Localité 13], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À NANTERRE, le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Aurélie GREZES, Vice-Présidente,