Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[T] [W]
C/
Commune [Localité 21]
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N° RG 22/03408 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZNP
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DU 24 MAI 2023
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Désistement de l'incident
ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Audrey COLLIN, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[T] [W]
né le 26 Avril 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 19/01561) rendu le 10 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 13 juillet 2022,
à :
Commune de [Localité 21]
Collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département DORDOGNE, dont l'adresse est à [Adresse 19], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité en son Hotel de ville
Représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 26 Avril 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 24 Mai 2023
Vu le jugement rendu le 10 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- constaté la résolution de la vente régularisée suivant acte authentique en date du 22 juin 2016, par devant Me [S], notaire à [Localité 16], enter la Commune de [Localité 21] et M. [T] [W] né le 26 avril 1979 à [Localité 13] portant sur un ensemble immobilier comprenant,
- un bâtiment composé au rez-de-chaussée d'une salle de bar, une salle de restaurant, un
débarras, un local à chaudière, un bureau, un wc, une pièce avec lavabo, une pièce de stockage; au premier étage, de six chambres, une salle d'eau et un wc,
- un logement attenant composé au rez-de-chaussée d'un séjour et d'une cuisine ; à l'étage de deux chambres et d`une salle cl'eau avec wc,
- une dépendance attenante composée de deux pièces,
le tout cadastre [Adresse 18] section AD n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d'une surface totale de 10 a 58 ca,
- ordonné la restitution par M. [T] [W] à la Commune de [Localité 21] du bien immobilier précité,
- ordonné la publication du présent jugement au Service de la Publicité foncière de [Localité 4] dans le délai légal aux frais de M. [T] [W],
- dit n'y avoir lieu à restitution par la Commune de [Localité 21] de la partie du prix de vente réglée par M. [T] [W],
- ordonné la restitution par M. [W] à la Commune de [Localité 21] de la licence IV ayant fait l'objet du prêt a usage en date du 18 novembre 2016, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de 90 jours,
- condamné M. [T] [W] à payer à la Commune de [Localité 21] la somme de 3 000 euros (trois mille) au titre de l'indemnité afférente à la non-restitution de la licence IV,
- ordonné une mesure d'expertise et a commis pour y procéder,
Monsieur [L] [O]
SARL CEP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 14]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de ;
- visiter les lieux sis [Adresse 17], cadastrés section AD n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- à partir des documents communiqués par les parties, dire si les lieux ont subi des transformations postérieurement à la vente intervenue le 22 juin 2016,
Dans l'affirmative,
- les décrire ; dire si ces transformations ont porté atteinte à la destination des locaux commerciaux à usage de bar, hôtel, restaurant et habitation ; dire si les transformations opérées ont causé des dégradations et détériorations à l'immeuble,
- décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux tels qu'ils se trouvaient être avant la vente de l'immeuble intervenue le 22 Juin 2016,
- déterminé le montant total des loyers perçus par M. [W] depuis l'acquisition de l'immeuble jusqu'à la restitution du bien,
- dit que expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recourir à un sapiteur de son choix dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
- dit que l'expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sur support numérique au greffe du tribunal, service du contrôle des expertises, avant le 15 décembre 2022 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle des expertises,
- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission,
- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport ou note de synthèse dans laquelle il rappellera 1'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse aux questions posées par la juridiction,
- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile, qui ne saurait être inférieur à un mois sauf accord des parties, et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
- désigné M. Philippe duval-Molinos, président, pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents,
- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
- fixé à la somme de 25 010 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la Commune de [Localité 21] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 juin 2022 sans autre avis,
- dit que, faute de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf demande de prorogation dans ce délai,
- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
- sursis à statuer sur les demandes en paiement formées au titre des dégradations et des fruits perçus par M. [W] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
Vu les dispositions des articles 378, 392 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ. 18 décembre 2008),
- ordonné le retrait du rôle,
- dit qu'il appartiendra au demandeur de saisir le juge de la mise en état par des conclusions de reprise d'instance qui emporteront rétablissement de l'affaire dès que le rapport d'expertise aura été déposé,
- condamné M. [T] [W] à payer à la Commune de [Localité 21] la somme de 2 000 euros (deux mille) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [W] aux dépens exposés jusqu'à ce jour,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. ;
Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par M. [W] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2022 qui a :
- fait injonction aux parties de rencontrer Mme [H] [I], [Adresse 2], téléphone [XXXXXXXX01], [Courriel 15], médiateur, qui les informera gratuitement sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
- dit que cette information pourra être délivrée si nécessaire par deux médiateurs,
- invité les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties,
- dit que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail),
- dit qu'à défaut de constitution, il appartiendra aux parties elle-mêmes de communiquer au médiateur désigné leurs coordonnées,
- dit que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence,
- dit que le médiateur informera le service centralisateur par message électronique à l'adresse structurelle suivante [Courriel 20] :
- de la mise en 'uvre de cette diligence à l'issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, précisera l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
- de l'accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l'accord formalisé par écrit et daté à la juridiction, à la même adresse électronique au service centralisateur dans les 24 heures,
- de l'accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement sa mission,
- dit que la mission d'information du médiateur prendra fin à l'expiration le 20 octobre 2022,
- ordonné une médiation à compter de cette date en cas d'accord des parties à la médiation ainsi proposée,
- désigné pour y procéder le médiateur ayant réalisé l'information relative à la médiation,
- dit que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur désigné, qui en informera le service centralisateur sans délai,
- fixé à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée par l'appelant et à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée par l'intimée entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à parts égales sauf meilleur accord
entre les parties, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- dit que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties,
- dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
- dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur,
- dit que le médiateur informera la juridiction par l'intermédiaire du service centralisateur du déroulement et de l'issue de la médiation,
- dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état cabinet du 9 novembre 2022 pour faire le point sur l'état de la médiation.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 novembre 2022 par lesquelles la Commune de [Localité 21] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 562, 901 et 908 du code de procédure civile de:
- constater que l'appel de M. [W] ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, en date du 10 mai 2022,
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé le 13 juillet 2022 par M. [W],
- prononcer la nullité de l'appel de M. [W], enregistré sous le numéro RG N°22/ 03408 et juger n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de M. [W],
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 avril 2023 par lesquelles M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de la commune de [Localité 21] tendant à voir déclarer nul et en tout cas irrecevable l'appel interjeté par M. [W] le 13 juillet 2022,
- rejeter les demandes de la commune de [Localité 21] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes et conclusions formulées par M. [W] par conclusions du 13 octobre 2022,
- dire recevable et bien fondé l'appel enregistré sous le numéro RG 22/03408,
- condamner la commune de [Localité 21] à verser à M. [W] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune [Localité 21] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de désistement d'incident de la commune de [Localité 21] en date du 19 avril 2023, par lesquelles elle demande d edéclarer parfait le désistement, de débouter M. [W] de ses demandes et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions d'incident n° 2 de M. [W] en date du 25 avril 2013, demandant de constater le désistement d'incident de l'intimée, de déclarer recevable et bien fondé son appel, de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
SUR CE :
Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, laquelle n'est cependant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l'espèce, M. [W], appelant et défendeur à l'incident accepte le désistement, en sorte que le désistement est parfait et emporte le dessaisissement du conseiller de la mise en état du dit incident.
Le désistement emporte pour la partie qui se désiste, sauf convention contraire, soumission de payer les frais et dépens de l'instance éteinte en sorte qu'en l'absence de toute convention contraire, la Commune de [Localité 21] supportera les dépens du présent incident, l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'incident de radiation et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de cet incident.
Rejetons la demande de M. [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la Commune de [Localité 21] aux dépens du présent recours.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT