Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-18.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.373
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Consorts X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), au profit du département du Nord, représenté par le responsable du service de l'action territoriale, agissant par délégation du président du Conseil général, domicilié à Lille (Nord), hôtel du département, place de la République, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du département du Nord, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'est né, le 30 septembre 1983, de l'union de M. Jean-Marc X... et de Mme Andrée Y..., un enfant prénommé Maxime qui, alors que son père était incarcéré, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, en mai 1986 ; que, le 24 avril 1990, le président du Conseil général du département a déposé une requête en déclaration d'abandon ; que, par jugement du 11 octobre 1990, le tribunal de grande instance a accueilli cette requête et délégué l'autorité parentale au service de l'aide sociale à l'enfance ; que M. Jean-Marc X... et les époux Kléber X..., grands-parents paternels de l'enfant, ont relevé appel de ce jugement ; que l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1992) a déclaré irrecevable l'appel des époux X... et confirmé la décision des premiers juges ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le premier moyen, qu'en omettant de relever que le comportement du père, dans l'année précédant l'introduction de la demande de déclaration d'abandon, présentait un caractère volontaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, selon le second moyen, que c'est au demandeur de démontrer le désintérêt des parents et qu'il incombe à ceux-ci de prouver le caractère involontaire de leur désintérêt ; qu'en relevant que M. Jean-Marc X... ne démontrait pas avoir tenté, avant avril 1990, de rechercher, ou d'avoir entretenu, des relations affectives avec son fils, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve et violé les articles 350 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que les époux Kléber X... ne sont pas recevables à critiquer un chef de la décision ne concernant que M. Jean-Marc X... ;
Et attendu qu'après avoir rappelé qu'ayant été séparé de son fils alors que celui-ci n'était âgé que de cinq mois, le père n'avait pu avoir de liens affectifs avec l'enfant, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que de sa sortie de prison, en mai 1986, jusqu'au 24 avril 1990, M. Jean-Marc X... s'est borné à formuler de rares demandes de renseignements et, selon ses propres allégations, à envoyer au jeune Maxime des cartes d'anniversaire ; que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve en ajoutant surabondamment que, de son côté, M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait cherché à entretenir des relations affectives avec son fils, a nécessairement admis que le manque d'intérêt manifeste, sur lequel elle a fondé sa décision, n'avait pas présenté un caractère involontaire ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers le service de l'action territoriale du département du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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