Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 23/01643 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAZN
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S.A.S. DUYNIE
C/
G.A.E.C.
ELEVAGES B-F
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me RAKOTOARISON T50
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. DUYNIE,
N° RCS dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
DÉFENDERESSE :
G.A.E.C. ELEVAGES B-F,
N° RCS 439 302 258, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, à l’audience du 06 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024, prorogée au 19 juin 2024 et à nouveau prorogée au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société DUYNIE, anciennement dénommée BONDA NUTRITION ANIMALE, a vendu et livré au GAEC ELEVAGE B-F des marchandise pour un montant global de 15.615,60 euros TTC.
Une somme de 2000 € a été versée sur ce montant.
Toutes les commandes ont été passées par le GAEC ELEVAGE B-F par téléphone de sorte qu’il n’existe aucun bon de commande.
Une mise en demeure par LRAR en date du 23 août 2022 a été adressée par la société DUYNIE au GAEC ELEVAGE B-F ; deux factures ont été adressées pour paiement :
- le 13 septembre 2021 d’un montant de 7840,80 € TTC,
- le 16 octobbre 2021 d’un montant de 7774,80 € TTC.
Les marchandises ont été commandées et livrées ; elle ont été facturées sans aucunes contestation de la part de GAEC ELEVAGE B-F.
A ce jour, le GAEC ELEVAGE B-F n’a payé aucune de ces factures.
Faute de parvenir à une résolution amiable, par exploit signifié le 05 juin 2023, la société DUYNIE a assignié la GAEC ELEVAGE B-F devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin de solliciter au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil de :
-condamner le GAEC ELEVAGE B-F pris en la personne des ses représentants légaux à payer à la société DUYNIE une somme d’un montant de 13.615,60 € en principal, augmentée des intérêts aux taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23 août 2022 date de la mise en demeure,
-condamner le GAEC ELEVAGE B-F pris en la personne des ses représentants légaux à payer à la société DUYNIE une somme d’un montant de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
-condamner le GAEC ELEVAGE B-F pris en la personne des ses représentants légaux à payer à la société DUYNIE une somme d’un montant de 2160 € à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du du code de procédure civile,
-condamner le GAEC ELEVAGE B-F pris en la personne des ses représentants légaux aux entiers frais et dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me RAKOTOARISON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société DUYNIE se prévaut de lettres de voiture signées par le défendeur constituent, des actes valant commencement de preuve par écrit émanant de la défenderesse prouvant les ventes et les livraisons.
Bien que régulièrement assignée, le GAEC ELEVAGE B-F n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, prorogée au 19 juin 2024 et à nouveau prorogée au 28 Août 2024, par à mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Selon l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Cependant, l’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du demandeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
Le juge contrôle la légitimité du motif de non-acceptation, qui, comme le désistement, peut être exprès ou tacite.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023, la société DUYNIE, demande de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard du GAEC ELEVAGE B-F.
Il résulte des discussions amiables des parties qu’un accord est intervenu entre elles, formalisé par un protocole transactionnel, qui a mis un terme défintif au litige qui les opposaient.
Aucune demande n’est plus soutenue en ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de donner acte La société DUYNIE de son désistement d’instance et d’action et au GAEC ELEVAGE B-F de son acceptation implicite du désistement.
Le Tribunal judiciaire de CHARTRES se trouve ainsi dessaisi.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DONNONS acte à la demanderesse de son désistement d’instance et d’action ;
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Juridiction;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire entre les parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI
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