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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-12.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.207

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ludovic, Félix, Alphonse X..., demeurant Ferme de "Sarfoncry" à Fruges (Pas-de-Calais), 2°/ Mme X..., née Claire, Madeleine Y..., demeurant Ferme de "Sarfoncry" à Fruges (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme X..., épouse Z..., demeurant 8, rue d'En Haut à Crequy (Pas-de-Calais), 2°/ M. Jean-Robert Z..., demeurant ... (Loiret), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le congé aux fins de reprise avait été déclaré valable par jugement définitif du 31 décembre 1986, la cour d'appel a souverainement exclu l'existence d'une fraude en retenant qu'à cette date l'accomplissement par M. Jean-Robert Z... du service national était une simple éventualité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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