Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Amiens, 4 octobre 2002), que la société Vergne et X..., qui s'est vu confier, en sa qualité d'entrepreneur principal, divers travaux d'aménagement d'un site, a sous-traité à la société Boinet les travaux de "voies et réseaux divers", pour un prix forfaitaire ; que cette société alléguant avoir exécuté des travaux supplémentaires a assigné en paiement de ceux-ci l'entrepreneur principal ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Vergne et X..., qui a renvoyé à la société Boinet un devis qu'elle avait émis, comportant sous la rubrique "accord client pour commande" une signature ne pouvant être que celle du maître de l'ouvrage, a eu connaissance de l'exécution de tels travaux, ne saurait, en l'état des documents produits, exiger la production par son sous-traitant d'un ordre de service et que l'entreprise sous-traitante n'aurait pas réalisé des travaux supplémentaires sur sa seule initiative et à titre gratuit, l'entrepreneur principal, devant être tenu pour avoir ratifié, a postériori, cette exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il était stipulé dans le contrat de sous-traitance qu'aucun travail supplémentaire ne serait reconnu et payé s'il n'avait fait l'objet d'un ordre de service signé de la direction émanant de l'entreprise générale, contresigné du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives aux deux factures des 30 novembre et 2 décembre 1998 d'un montant respectif de 14 321,25 francs et 129 461,10 francs, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Arnaud Boinet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arnaud Boinet à payer 1 900 euros à la société Vergne et X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arnaud Boinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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