Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V 99-60.237 et W 99-60.238 formés par :
1 / le syndicat régional Force ouvrière, dont le siège est ...,
2 / M. X... Garcia, demeurant 26, lotissement AS Taps, 31620 Castelnau d'Estretefonds,
en cassation d'un même jugement rendu le 8 avril 1999 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections profesionnelles) , au profit de la société Heppner, société de Transports, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 99-60.237 et W 99-60.238 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article R 412-4 du Code du travail et l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article L. 412-15 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par les demandeurs le 20 mai 1999 n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que les pourvois en cassation ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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