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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-12.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.270

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme veuve Hélène X... née Z..., demeurant à Paris (6ème), ..., 2 / M. Laurent X..., demeurant à Paris (6ème), ..., 3 / M. Olivier X..., demeurant à Paris (14ème), ..., 4 / M. Didier X..., demeurant à Paris (14ème), ..., 5 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de : 1 / M. Y..., liquidateur, demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société France-Sols, dont le siège est à Pavillons-sous-Bois (Seine-saint-Denis), en liquidation judiciaire, 2 / la Compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Balcons de Montparnasse", dont le siège est sis ... (14e), pris en la personne de son syndic le cabinet Claude Ginot et fils, dont le siège est ... (9ème), intervenant volontaire ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts X... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances AGF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Balcons de Montparnasse" à Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 et 2270 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992), que la société civile immobilière place Jean Zay (SCI), assurée par la Compagnie la Concorde, ayant, pour le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, fait édifier un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), par la société Sogène, chargée du lot gros oeuvre, et la société France-Sols, chargée du lot carrelages, assurée par les Assurances générales de France (AGF), a été assignée ainsi que l'architecte, le 23 mai 1978, par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires en réparation de désordres survenus après la réception, prononcée le 30 juillet 1976, et a appelé en garantie, en octobre 1978, les constructeurs et leurs assureurs, lesquels ont alors formé des recours réciproques ; Attendu que, pour rejeter le recours formé par les consorts X..., aux droits de M. X..., contre la compagnie AGF, assureur de la société France-Sols en garantie de la condamnation à réparation concernant les carrelages muraux, prononcée à leur encontre au profit des copropriétaires, l'arrêt retient que les consorts X... ont assigné cette entreprise et son assureur après l'expiration du délai de garantie biennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'architecte et l'entrepreneur, liés au maître de l'ouvrage par des contrats distincts, sont des tiers dans leurs rapports entre eux et peuvent engager l'un à l'égard de l'autre une action en responsabilité quasi-délictuelle, dont la prescription est de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté le recours en garantie des consorts X... contre la compagnie AGF quant à leur condamnation à réparation des désordres des carrelages muraux au profit des copropriétaires et a déchargé cet assureur de toute condamnation à ce titre, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la compagnie d'assurances AGF et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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