Cour de cassation, 08 juin 1995. 94-85.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.579
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 novembre 1994 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions réguliérement déposées que le prévenu ait sollicité que la condamnation éventuellement prononcée à son encontre ne soit pas mentionnée sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ;
Que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal alors en vigueur et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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