Texte intégral
N° RC 24/00908
Minute n° 24/380
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[C] [K]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 24 mai 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [W]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [C] [K]
Non comparant bien que régulièrement convoqué, représenté par maître Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [K], en sa qualité d’épouse
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 21 mai 2024, reçu au greffe le 21 mai 2024, concernant monsieur [C] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 mai 2024 de monsieur [C] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [V] [K] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [K] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son épouse) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 14 mai 2024 signé par le docteur [H], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- décompensation psychiatrique,
- mençant envers le médecin, paroles violentes,
- hyperactivité motrice.
La décision d'admission du 14 mai 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 16 mai 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 15 mai 2024 par le docteur [I], rappelait qu’il s’agissait d’un patient bipolaire, actuellement exalté, dans la conviction d’un complot contre lui, avec une tnesion psychique majeure et sans conscience des troubles ;
- le second, signé le 17 mai 2024 par le docteur [J], mentionnait un délire de persécution non critiqué (pas de critique de son aggressivité non plus) et un déni des troubles.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 17 mai 2024, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de monsieur [K] estimait que le certificat médical initial ne caractérisait pas suffisamment le risque grave et que la notification des décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation étaient tardives ; il relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu'en ce qui concerne le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, il se déduit de l’existence même d’une décompensation sur un mode délirant, avec des menaces et une hyperactivité motrice ;
Attendu par ailleurs que la décision d’admission du 14 mai 2024 a été notifiée le 16 mai, ce qui ne saurait être tenu pour abusif ; que la décision de maintien du 17 mai 2024 a quant à elle été notifiée le jour même ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 21 mai 2024 par le docteur [I] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une humeur euphorique et des symptômes délirants de thématique persécutoire ; qu’il n’a pas conscience de ses troubles et veut quitter l’hôpital ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [K] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [C] [K] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Mai 2024 à :
- M. [C] [K]
- Me Thomas CALMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [V] [K]
La Greffière,
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