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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 mars 2025. 2500141

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2500141

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à une " décision de refus de congé bonifié pour la campagne d'été 2025 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A entend contester le refus qui lui a été opposé le 3 janvier 2025 à la suite de sa demande d'un congé bonifié au titre de la campagne d'été 2025 et se prévaut de ce qu'elle a déjà été bénéficiaire de quatre congés bonifiés, de ce que les documents produits " n'ont pas été étudiés " et de ce que la durée minimale de service ininterrompu ne pouvait lui être opposée dès lors qu'elle est en position de détachement. Elle entend former un " recours administratif préalable obligatoire auprès de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées " et demande au tribunal de " reconsidérer [son] dossier et [ses] droits ". Toutefois cette requête, au demeurant difficilement compréhensible, ne comporte l'exposé d'aucun moyen juridique ni d'aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 10 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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