Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 19/02272 - N° Portalis DB22-W-B7D-OWDT
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [E], [I], [XC] [K] épouse [JV]
née le [Date naissance 18] 1971 à [Localité 35] (78)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 39]
Madame [T] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 21] 1945 à [Localité 37] (78)
demeurant [Adresse 27]
[Localité 37]
Madame [ZL] [K] épouse [DH]
née le [Date naissance 17] 1952 à [Localité 37] (78)
demeurant [Adresse 30]
[Localité 37]
Madame [B] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 47] (78)
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 41]
Madame [Y] [ME] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 50] (83)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 31]
Monsieur [EB] [O]
né le [Date naissance 20] 1977 à [Localité 50] (83)
demeurant [Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 42]
représentés par Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [PJ] [K]
né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 37] (78)
demeurant [Adresse 28]
[Localité 38]
représenté par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES,
ACTE INITIAL du 08 Avril 2019 reçu au greffe le 08 Avril 2019.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mai 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 40] 1926 et Madame [J] [F], née le [Date naissance 12] 1928 ont contracté mariage le [Date mariage 32] 1945 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
De cette union sont issus cinq enfants :
- Madame [T] [H] née [K] le [Date naissance 21] 1945,
- Madame [ZL] [DH] née [K] le [Date naissance 17] 1952,
- Madame [Z] [ME] née [K] le [Date naissance 7] 1955 et décédée le [Date décès 19] 2006, laissant pour lui succéder :
* Madame [B] [O] épouse [S],
* Madame [Y] [ME] épouse [R],
* Monsieur [EB] [O],
- Monsieur [PJ] [K] né le [Date naissance 13] 1960,
- Madame [E] [JV], née [K] le [Date naissance 18] 1971.
Monsieur [X] [K] est décédé le [Date décès 22] 2015 à [Localité 37].
Par testament authentique du 17 février 2015 reçu par Maître [D] [PS], il avait pris les dispositions suivantes : “ Si je prédécède, je lègue à mon épouse l’usufruit de l’universalité de mon patrimoine, sans exception ni réserve et je lègue à mon fils [PJ], par preciput et hors part, la quotité disponible.
Si mon épouse m’est prédécédée, je lègue à mon fils [PJ] la pleine propriété de la quotité disponible.
Dans tous les cas je veux que la maison sise à [Localité 37] soit attribuée à mon fils [PJ].”
Saisi par Madame [E] [K] épouse [JV], le juge des tutelles du tribunal d’instance de Rambouillet a, par jugement rendu le 22 septembre 2016, placé Madame [J] [K] sous tutelle, confiée à l’UDAF.
Madame [J] [F] est décédée le [Date décès 14] 2017.
Par testament authentique reçu le 17 février 2015 par Maître [D] [PS], Madame [J] [F] avait pris les dispositions suivantes : “ Si je prédécède, je lègue à mon époux l’usufruit de l’universalité de mon patrimoine, sans exception ni réserve et je lègue à mon fils [PJ], par préciput et hors part, la quotité disponible”.
Si mon époux m’est prédécédé, je lègue à mon fils [PJ] la pleine propriété de la quotité disponible.
Dans tous les cas je veux que la maison sise à [Localité 37] soit attribuée à mon fils [PJ].”
Les tentatives de règlement amiable de la succession ont échoué.
Par exploit d’huissier délivré le 21 mars 2019, Madame [E] [K] épouse [JV], Madame [T] [K] épouse [H], Madame [ZL] [K] épouse [DH], Madame [B] [O] épouse [S], Madame [Y] [ME] épouse [R], Monsieur [EB] [O], ci-après désignés “les consorts [K]”, ont fait assigner Monsieur [PJ] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage, nullité des testaments de leurs parents et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie effectuée par Madame [J] [F].
Par ordonnance sur incident en date du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a :
« - Condamné Monsieur [PJ] [K] à communiquer dans le mois après la signification de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
• Les justificatifs des sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie [44]/ [45] souscrits par Madame [J] [K] suivants :
- 5004140257 AF
- 5004159847 AF
- 5004212725 AF
• Les justificatifs des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie [44]/ [45] souscrit par Monsieur [X] [K] n°10.780.432 AF
• Les relevés des comptes [51] et [46] de Monsieur [X]
[K] et de Madame [J] [K] depuis janvier 2013.
- Enjoint à la société [45] SA dont le siège est sis [Adresse 48] -[Localité 43] inscrite au RCS de NANTERRE sous [N° SIREN/SIRET 23] de communiquer les pièces suivantes :
• Les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [X], [A], [GP] [K], né le [Date naissance 40] 1926 à [Localité 37] (78) et Madame [J], [V] [C], [F], née le [Date naissance 12] 1928 à [Localité 37] (78), et leurs éventuels avenants,
• les contrats de souscription n°5004140257 AF, n°5004159847 AF, 5004212725 AF ainsi que les éventuels avenants à ces contrats,
• les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires de ces contrats ;
• les ordres de virement effectués sur ces contrats,
• tous documents relatifs à la clôture de ces contrats et les modalités de versement du capital ;
- Enjoint à la [51], SA, inscrite au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 26], dont le siège est sis [Adresse 8] [Localité 33], de communiquer les procurations consenties par Monsieur [X], [A], [GP] [K], né le [Date naissance 40] 1926 à [Localité 37] (78) et Madame [J], [V] [C], [F], née le [Date naissance 12] 1928 à [Localité 37] (78) à tout bénéficiaire et notamment Monsieur [PJ] [K], né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 37] , demeurant [Adresse 28] - [Localité 38].
- Enjoint à la [46], SA inscrite au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 25], dont le siège est sis [Adresse 16] [Localité 34] de communiquer les procurations consenties par : Monsieur [X], [A], [GP] [K], né le [Date naissance 40] 1926 à [Localité 37] (78) et Madame [J], [V] [C], [F], née le [Date naissance 12] 1928 à [Localité 37] (78) à tout bénéficiaire et notamment Monsieur [PJ] [K], né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 37], demeurant [Adresse 28] - [Localité 38] depuis 2013 sur leurs comptes et notamment les comptes :
• N° O600 – 00007219830
• N° 0600 – 04366986173
• N° 0600 – 05336986152
• N° 0600 – 06279786767
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2021 ;
- Condamné Monsieur [PJ] [K] à payer en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 1.000 €
- Condamné Monsieur [PJ] [K] aux dépens de l’incident. »
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2022, Madame [E] [K] épouse [JV], Madame [T] [K] épouse [H], Madame [ZL] [K] épouse [DH], Madame [B] [O] épouse [S], Madame [Y] [ME] épouse [R] et Monsieur [EB] [O], ci-après les consorts [K], demandent au tribunal de :
“Vu les articles 815 et 840 et suivants du Code civil,
Vu les articles 922 et 1078 du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivant du Code civil
− RECEVOIR Madame [E] [K] épouse [JV], Madame [T] [H] née [K], Madame [ZL] [DH] née [K], Madame [B] [O] épouse [S], Madame [Y] [ME] épouse [R], Monsieur [EB] [O] en leurs écritures et les déclarer bien fondés
− DEBOUTER Monsieur [PJ] [K] de ses demandes contraires aux présentes
− ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidations et partage
• du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [X] [K] et Madame [J] [K] née [F],
• de leurs successions confondues
− COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder, et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots
− DESIGNER un Juge commis à la surveillance des opérations de partage
Vu les articles 901 et 414-1 du Code civil,
− JUGER que le testament authentique de Monsieur [X] [K], reçu par Maître [D] [PS] le 17 février 2015, est nul
− JUGER que le testament authentique de Madame [J] [F] épouse [K], reçu par Maître [D] [PS] le 17 février 2015, est nul
− JUGER que la modification de clause bénéficiaire effectuée par Monsieur [X] [K] en date du 15 janvier 2015 concernant le contrat d’assurance vie n°10.180.432 AFsouscrit auprès des [44] le 6 mai 1993 est nulle
− JUGER que la modification de clause bénéficiaire effectuée par Madame [J] [F] épouse [K] en date du 15 janvier 2015 concernant les contrats d’assurance vie souscrits auprès des [44] sous les numéros° 5004140257 AF, 5004159847 AF, et 5004212725 AF est nulle
− ORDONNER une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si à la date de ces actes, les époux [K] étaient sains d’esprit et si leur consentement a pu être vicié,
En tout état de cause,
− JUGER que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie n°10.180.432 AF souscrit auprès des [44] devront être requalifiées en donation,
− JUGER que les primes versées sur le contrat d’assurances-vie n° sous les numéros° 5004140257 AF,5004159847 AF, et 5004212725 AF souscrit auprès des [44] devront être requalifiées en donation, compte tenu du caractère manifestement exagéré des primes versées,
− JUGER que le montant de ces primes doit être réuni fictivement à l’actif de succession pour le calcul de la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires en vertu de l’article 922 du Code civil,
− JUGER que les dons manuels dont ont bénéficier Monsieur [PJ] [K] et sa fille [I] [K] devront être qualifiées de donations et réunies fictivement à l'actif de succession pour le calcul de la quotité disponible en vertu de l'article 922 du code civil.
En tant que besoin,
− ORDONNER le rapport et la réduction des libéralités consenties à Monsieur [PJ] [K],
− JUGER que Monsieur [PJ] [K] ayant sciemment dissimulé l’existence de cet actif de succession et tout fait pour en empêcher la découverte, il doit lui être fait application des peines du recel, prévues par l’article 778 du Code civil,
En tout état de cause,
− CONDAMNER Monsieur [PJ] [K] à payer aux demandeurs la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil
− DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
− CONDAMNER Monsieur [PJ] [K] à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
− CONDAMNER Monsieur [PJ] [K] aux entiers dépens.”
Les consorts [K] exposent que les pièces sollicitées n’ont été que partiellement communiquées par Monsieur [PJ] [K] suite à l’ordonnance sur incident en date du 10 juin 2021. Ils concluent à la nullité des testaments du 17 février 2015 et des changements de clauses bénéficiaires en application de l’article 901 et 413-1 du code civil.
Ils demandent une expertise médicale sur pièces si le tribunal s’estime insuffisamment informé sur l’état de santé des époux [K] au jour de la signature des actes litigieux. Ils précisent que s’agissant des testaments en date du 17 février 2015, le Notaire s’est fait remettre un certificat médical qui n’a pas été établi par le médecin traitant des époux [K] de sorte qu’ils s’estiment légitimes à s’interroger sur la portée de ce certificat.
Ils demandent la requalification des contrats d’assurance vie en donations, les primes versées étant manifestement exagérées au regard de l’âge de Monsieur [X] [K] et Madame [J] [F] ainsi que de leur situation patrimoniale et familiale.
Ils exposent que Monsieur [PJ] [K] s’est rendu coupable d’un recel successoral, ayant sciemment dissimulé l’existence des dons manuels et de toutes les assurances-vie dont il a bénéficié. Ils demandent également des dommages et intérêts précisant que Monsieur [PJ] [K] a tout fait pour cacher les sommes perçues et a ainsi empêché de calculer la masse de calcul de la quotité disponible.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2023, Monsieur [PJ] [K] demande au tribunal de :
“Vu les articles 815 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
- Recevoir monsieur [PJ] [K] en ses écritures ;
Ce faisant
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de monsieur [X] [K] décédé le [Date décès 22] 2015 d’une part et de madame [J] [F] épouse [K] décédée le [Date décès 14] 2017 ;
- Commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
- Désigner le Président du Tribunal de grande judiciaire de Versailles ou, à défaut, le Juge de la Mise en Etat de ce même Tribunal, pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
- Dire qu'en cas d'empêchement des notaire ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- Débouter madame [E] [K] épouse [JV], madame [T] [K] épouse [H], madame [ZL] [K] épouse [DH], madame [B] [O] épouse [S], madame [Y] [ME] épouse [R] et monsieur [EB] [O] en leurs demandes tendant à voir déclarer nuls les testaments authentiques de monsieur [X] [K] et de madame [J] [F] épouse [K] reçus le 15 février 2015 par Maître [FW] [U], Notaire, celles-ci étant particulièrement mal fondées ;
- Débouter madame [E] [K] épouse [JV], madame [T] [K] épouse [H], madame [ZL] [K] épouse [DH], madame [B] [O] épouse [S], madame [Y] [ME] épouse [R] et monsieur [EB] [O] du surplus de leurs demandes, celles-ci étant mal fondées ;
En tout état de cause
- Condamner madame [E] [K] épouse [JV], madame [T] [K] épouse [H], madame [ZL] [K] épouse [DH], madame [B] [O] épouse [S], madame [Y] [ME] épouse [R] et monsieur [EB] [O] in solidum à verser à monsieur [PJ] [K] la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner madame [E] [K] épouse [JV], madame [T] [K] épouse [H], madame [ZL] [K] épouse [DH], madame [B] [O] épouse [S], madame [Y] [ME] épouse [R] et monsieur [EB] [O] in solidum aux entiers dépens liés à la présente instance dont recouvrement au profit de Maître Cécile PROMPSAUD, Avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Monsieur [PJ] [K] conclut au débouté des demandes des consorts [K]. Il fait valoir qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de leurs parents au moment de la rédaction des testaments authentiques et de la modification des clauses bénéficiaires des assurances-vie. Il ajoute que le Notaire a nécessairement pris les précautions d’usage pour s’assurer de la capacité de tester de Monsieur [X] [K] et Madame [J] [F]. Il soutient que les testaments ont été établis en présence de deux témoins. Il expose que la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère au moment de la modification des clauses bénéficiaires des assurances n’est pas rapportée.
Il conteste toute requalification des contrats d’assurances vie en donations précisant que le caractère manifestement exagéré des primes d’assurances invoqué par les demandeurs n’est pas justifié. Il conteste toute donation faite par ses parents au profit de sa fille.
Enfin, il conteste tout recel de sa part précisant que des échanges ont eu lieu pour tenter de trouver une issue amiable au présent litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions visées ci-dessus pour un exposé complet des faits de la cause, des prétentions et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 mai 2024, a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe entre Madame [E] [K] épouse [JV], Madame [T] [K] épouse [H], Madame [ZL] [K] épouse [DH], Madame [B] [O] épouse [S], Madame [Y] [ME] épouse [R], Monsieur [EB] [O] d’une part, et Monsieur [PJ] [K], d’autre part, une indivision portant sur les successions de Monsieur [X] [K] et de Madame [J] [F].
Les parties sont d’accord pour l’ouverture des opérations de compte liquidation partage et il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [P], notaire à [Localité 35], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande tendant à la nullité des testaments et la nullité des modifications de clause bénéficiaire effectuées par Monsieur [X] [K] et Madame [J] [F] le 15 janvier 2015 s’agissant des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [X] [K] et Madame [J] [F] et sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affectations mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l'affaiblissement des facultés mentales du testateur est tel que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l'action en nullité de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s'apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l'acte.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartiendrait alors à celui qui s'en prévaut de démontrer, au moment de sa rédaction, l'existence d'un intervalle de lucidité.
En l'espèce, il est constant que :
- Par testament authentique du 17 février 2015 reçu par Maître [D] [PS], Monsieur [X] [K] a pris les dispositions suivantes: “Si je prédécède, je lègue à mon épouse l’usufruit de l’universalité de mon patrimoine, sans exception ni réserve et je lègue à mon fils [PJ], par preciput et hors part, la quotité disponible”.
Si mon épouse m’est prédécédée, je lègue à mon fils [PJ] la pleine propriété de la quotité disponible.
Dans tous les cas je veux que la maison sise à [Localité 37] soit attribuée à mon fils [PJ].”
- Par testament authentique du 17 février 2015 reçu par Maître [D] [PS], Madame [J] [F] a pris les dispositions suivantes : “ Si je prédécède, je lègue à mon époux l’usufruit de l’universalité de mon patrimoine, sans exception ni réserve et je lègue à mon fils [PJ], par préciput et hors part, la quotité disponible”.
Si mon époux m’est prédécédé, je lègue à mon fils [PJ] la pleine propriété de la quotité disponible.
Dans tous les cas je veux que la maison sise à [Localité 37] soit attribuée à mon fils [PJ].”
- le juge des tutelles du tribunal d’instance de Rambouillet, saisi par Mme [E] [K] épouse [JV], a placé Mme [J] [F] sous tutelle, confiée à l’UDAF par jugement en date du 22 septembre 2016,
-Mme [J] [F] est décédée le [Date décès 14] 2017.
Il convient de vérifier si les demandeurs justifient de l’insanité d’esprit de Monsieur [X] [K] et de Madame [J] [F] au moment de la rédaction des testaments soit en février 2015 et au moment de la modification des clauses bénéficiaires de l’assurance-vie. Il ressort des pièces versées aux débats, à savoir des courriers adressés à [45] que le 31 octobre 2014, Monsieur [X] [K] et Madame [J] [F] ont indiqué modifier le bénéficiaire du contrat d’assurance vie, contrat n°10.780.432 pour Monsieur [X] [K] et contrat 0008559997 pour Madame [J] [F], au profit de Monsieur [PJ] [K]. Ils produisent un imprimé [45] du 20 janvier 2015 concernant le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie 0008559997 souscrit par Madame [J] [F], au profit de Monsieur [PJ] [K]. Il ressort par ailleurs d’un courrier d’[45] du 26 janvier 2016 qu’il est indiqué que Monsieur [X] [K] a demandé la modification de la clause bénéficiaire du contrat « La Retraite [44] Version Epargne » au profit de Monsieur [PJ] [K].
* S’agissant de Monsieur [X] [K]
Les demandeurs produisent aux débats le dossier médical de Monsieur [X] [K] avec des comptes rendus d’hospitalisation s’étalant de 2014 jusqu’à son décès.
Il ressort notamment des pièces versées aux débats :
- le compte-rendu d’hospitalisation de Monsieur [X] [K] établi le 14 novembre 2013 par le centre hospitalier de [Localité 37] au terme duquel il est notamment précisé : « (…) Scanner cérébral : Lésion hémorragique intéressant les noyaux gris centraux à droite avec inondation ventriculaire.
(…) hospitalisation marquée par un syndrome confusionnel avec accès d’agitation aigue psychomotrice (…)
Peu à peu on constate une amélioration sur le plan comportemental même si persiste un fonctionnement cognitif aléatoire qu’il serait souhaitable d’évaluer à distance.
Bien que le degré de récupération de Monsieur [K] soit incertain tant au niveau cognitif que fonctionnel, la famille souhaite un retour à domicile.
Dans cette perspective, la mise en place d’aides s’avère indispensable, raison pour laquelle un dossier d’APA est actuellement en cours de constitution (…). »
- une évaluation gérontologique réalisée par le centre hospitalier de [Localité 37] le 12 septembre 2014 pour Madame [J] [F] de laquelle il ressort s’agissant de son époux : « (…) époux ayant des pathologies avec des troubles cognitifs, des troubles du comportement et (…) »
- le médecin traitant de Monsieur [X] [K] a indiqué à l’occasion d’une visite médicale « de routine » le 8 janvier 2015 que l’état physique et mental de ce dernier était inchangé par rapport à ses visites précédentes à l’occasion desquelles elle constatait : « demande d’ald pour séquelles d’avc à types de troubles mnésiques, désorientation temporo-spatiale, troubles de la marche. »
- le compte-rendu d’hospitalisation suite à l’admission aux urgences du centre hospitalier de [Localité 37] le 7 juillet 2015 qui mentionne notamment : « Histoire de la maladie
Admission (…) dans un contexte de chutes à répétition, d’importants DTS et d’hétéro agressivité à l’origine d’un épuisement familial (…)
Troubles cognitifs majeurs avec discours incompréhensible (…)
Malgré d’importantes réserves émises à l’idée d’un retour à domicile, le fils de Monsieur [K] demande la sortie de son père dès le 10/07 et ne souhaite manifestement pas envisager une admission en structure d’hébergement bien que cela s’évère le projet le plus adapté compte tenu de la sévérité du syndrome démentiel et de son aggravation prévisible. » (pièce n°22).
Si les pièces médicales versées aux débats ne concernent pas précisément la période de la rédaction du testament litigieux ni celle du changement des clauses bénéficiaires de contrats d’assurance vie, il doit être relevé que les éléments médicaux produits sont nombreux et concernent l’état de santé dans lequel se trouvait Monsieur [X] [K] cinq mois après le testament litigieux et un mois avant ledit testament mais ils ne permettent pas en l’état au tribunal de se prononcer sur la question de savoir si Monsieur [X] [K] était sain d’esprit ou pas au moment des actes litigieux dont la nullité est sollicitée. Cependant, ces nombreux éléments médicaux concernent un laps de temps précédant et suivant la période pendant laquelle le testament et les changements de bénéficiaires ont été effectués de sorte que le seul fait que le testament ait été établi de manière authentique par un notaire ne suffit pas à justifier de ce que Monsieur [X] [K] était sain d’esprit au moment de la signature de cet acte eu égard à la teneur des nombreuses pièces médicales produites et notamment de la constatation médicale des « troubles cognitifs majeurs avec discours incompréhensible » du 7 juillet 2015, soit environ quatre mois et trois semaines après le testament authentique.
En outre, il doit être relevé que Monsieur [PJ] [K] se contente de produire aux débats une attestation de sa fille concernant l’état de santé de ses grands-parents et une attestation de Madame [L], dont les liens avec Monsieur [X] [K] et Madame [J] [F] ne sont pas mentionnés. Outre le fait que ces attestations ne répondent pas aux exigences des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, elles ne permettent pas de justifier de l’état de santé de Monsieur [X] [K] et Madame [J] [F].
Il résulte ainsi de ces éléments qu’il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces pour qu’un expert puisse se prononcer au vu des pièces médicales produites sur la question de savoir si Monsieur [X] [K] était sain d’esprit ou pas au moment de la rédaction des actes litigieux.
*S’agissant de Madame [J] [F]
Les demandeurs produisent aux débats le dossier médical de Madame [J] [F] avec des comptes rendus d’hospitalisation s’étalant de 2014 à son décès.
Les consorts [K] versent aux débats :
- le compte rendu d’hospitalisation de Madame [J] [F] à l’unité mobile de gériatrie du centre hospitalier de [Localité 37] en date du 10 juin 2014 duquel il ressort que : « (…) En conclusions, les quelques éléments recueillies (sic) ce jour montrent une altération débutante du fonctionnement cognitif global, avec une désorientation temporelle et spatiale, des difficultés attentionnelles et praxiques, un trouble de mémoire épisodique et autobiographique. Compte-tenu des difficultés observées ce jour, il apparaît primordial de prévoir une consultation d’évaluation gérontologique à distance de l’hospitalisation, afin de faire le point au niveau cognitif et social, cependant madame [K] a dit ne pas en ressentir le besoin pour l’instant. »
- le compte rendu de la visite médicale de Madame [J] [F] auprès du Docteur [G] le 9 septembre 2014, que les propositions suivantes sont faites notamment : « Nous conseillons à la famille de faire une demande une (sic) protection juridique, du fait de la vulnérabilité financière, de la père d’autonomie physique et cognitive pour Madame, cognitive pour Monsieur, et de la situation familiale tendue. (...) »
Par ailleurs, il ressort du jugement de placement sous tutelle en date du 22 septembre 2016 qu’il est relevé, au vu des éléments du dossier et spécialement des éléments médicaux que Madame [J] [F] « souffre d’une altération de ses facultés mentales, qu’elle est fragile, facilement influençable, vulnérable, incapable de prendre une décision seule ».
Il doit être précisé que le jugement fait référence au certificat médical établi le 23 décembre 2015 par le docteur [N], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République.
L’altération des facultés mentales de Madame [J] [F] a donc été constatée en décembre 2015, soit dix mois après la rédaction du testament et pas un an et demi après comme indiqué par erreur par Monsieur [PJ] [K], ce dernier se référant à la date du jugement de mise sous tutelle et non à la date de certificat médical établi par le médecin spécialiste.
Il ressort ainsi de l’analyse des éléments du dossier médical produits et de leur chronologie que si aucune des pièces médicales n’est strictement contemporaine de la période de rédaction du testament, soit février 2015, et des changements de clauses bénéficiaires du contrat d’assurance vie en janvier 2015, le tribunal n’est pas en mesure de juger en l’état des éléments produits si Madame [J] [F] était saine d’esprit en février 2015. En effet, les nombreux éléments médicaux concernent un laps de temps précédant et suivant la période pendant laquelle le testament et les changements de bénéficiaires ont été effectués de sorte que le seul fait que le testament ait été établi de manière authentique par un notaire ne suffit pas à justifier de ce que Madame [J] [F] aurait été saine d’esprit au moment de la signature de cet acte eu égard à la teneur des nombreuses pièces médicales.
En outre, il doit être relevé que Monsieur [PJ] [K] se contente de produire aux débats une attestation de sa fille concernant l’état de santé de ses grands-parents et une attestation de Madame [L] dont les liens avec Monsieur [X] [K] et Madame [J] [F] n’est pas mentionnée. Outre le fait que ces attestations ne répondent pas aux exigences des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, elles ne permettent pas de justifier de l’état de santé de Madame [J] [F].
Il convient donc d’ordonner une expertise médicale sur pièces pour qu’un expert puisse se prononcer au vu des pièces médicales produites sur la question de savoir si Madame [J] [F] était saine d’esprit ou pas au moment de la rédaction des actes litigieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une expertise médicale sur pièces est ordonnée afin de permettre d’éclairer le tribunal sur l’état dans lequel se trouvaient Monsieur [X] [K] et Madame [J] [F] au moment de la rédaction des testaments le 17 février 2015 et au moment de la modification des clauses bénéficiaires d’assurances vie de ces derniers le 15 janvier 2015.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, qui seront examinées lorsque le tribunal statuera sur la demande de nullité des testaments authentiques et des modifications de clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Le paiement de la consignation sera à la charge des demandeurs à l’expertise, comme précisé au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et avant dire droit,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [K] épouse [JV], Madame [T] [K] épouse [H], Madame [ZL] [K] épouse [DH], Madame [B] [O] épouse [S], Madame [Y] [ME] épouse [R], Monsieur [EB] [O] et Monsieur [PJ] [K] en suite du décès de Monsieur [X] [K] et Madame [J] [F] et dont ils sont les héritiers ;
DESIGNE pour y procéder :
Maître [W] [P]
[Adresse 24] [Localité 35]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 52]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire :
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
DESIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale confiée à :
[M] [WG]
Service de Médecine Interne
[Adresse 15]
[Localité 36]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 49]
avec mission de :
- convoquer les parties,
- se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les dossiers médicaux de Monsieur [X] [K] et Madame [J] [F], et plus généralement toutes les pièces médicales concernant Monsieur [X] [K] et Madame [J] [F]
- donner son avis l’état de santé de Monsieur [X] [K] et celui de Madame [J] [F] durant la période s’étalant du mois de janvier à février 2015, (période correspondant aux changements de clause bénéficiaire des contrats d’assurances-vie le 15 janvier 2015 et à la rédaction des testaments authentiques le 17 février 2015),
- dire si Monsieur [X] [K] souffrait d’une altération de ses facultés mentales en janvier et février 2015,
- dire si Madame [J] [F] souffrait d’une altération de ses facultés mentales en janvier 2015 et février 2015,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de six (6) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra transmettre un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation et du partage ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
FIXE à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par Madame [E] [K] épouse [JV], Madame [T] [K] épouse [H], Madame [ZL] [K] épouse [DH], Madame [B] [O] épouse [S], Madame [Y] [ME] épouse [R], Monsieur [EB] [O], au plus tard le 30 octobre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELLE à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations;
SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
ORDONNE la radiation de l’affaire et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le présent tribunal dès le dépôt du rapport d’expertise,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT