Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-15.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.401
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :
18/ M. Jacques X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
28/ La compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e),
38/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., souffrant de céphalées et d'une gêne de la rotation de la tête, a consulté M. Y..., masseur-kinésithérapeute pratiquant la chiropractie ; que le traitement entrepris par ce dernier et consistant en des manipulations vertébrales a entraîné pour M. X... des troubles durables de la circulation cérébrale dus à l'oblitération des artères vertébrales par dissection de la paroi ; que, par un arrêt devenu irrévocable, M. Y... a été déclaré coupable des délits d'exercice illégal de la médecine et de blessures involontaires ; que M. X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... qui a appelé en garantie son asssureur, la compagnie La Concorde ; que l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 1991) a déclaré M. Y... entièrement responsable du préjudice et l'a débouté de sa demande contre la compagnie La Concorde ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière
responsabilité de M. Y... en se fondant sur une considération d'ordre général, sans rechercher concrètement si M. X..., en choisissant de recourir à la chiropactie pour remédier à ses douleurs après plusieurs traitements inefficaces et en se rendant délibérément chez M. Y... pour y recevoir une thérapie impliquant nécessairement des manipulations cervicales, n'a pas accepté, par là-même,
le risque d'avoir recours à un auxiliaire médical ne relevant pas d'un statut particulier ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen qui était inopérant dès lors que M. Y... n'alléguait pas qu'en s'adressant à lui, son client devait avoir conscience des risques exceptionnels auxquels il s'exposait ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de son recours en garantie contre l'assureur, alors, selon le moyen, que, par un avenant à la police d'assurance, M. Y... a été expressément assuré pour sa profession de chiropracteur en plus de celle déjà assurée de masseur-kinésithérapeute ; qu'en signant cet avenant, l'assureur a entendu clairement étendre sa garantie à l'exercice d'une profession dépourvue de statut particulier pour laquelle M. Y... possédait les diplômes requis ; que la condamnation pénale n'étant intervenue pour exercice illégal de la médecine que faute d'existence d'un statut particulier aux chiropracteurs, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser la garantie, déclarer applicable la clause d'exclusion sans violer les stipulations du contrat d'assurance ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'une assurance garantissant l'exercice illégal d'activités professionnelles est nulle comme contraire à l'ordre public ; que par ce motif non critiqué par le pourvoi, la décision se trouve légalement justifiée ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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