Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Patricia X..., demeurant à Craon (Mayenne), La Chouenne - Route de Chatelais,
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section Commerce), au profit de Madame Huguette Y..., demeurant à Aix-les-Bains (Savoie), Rapid'Lab, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif ;
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation de documents, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs et violation des règles de preuve, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle, au vu des pièces produites, les juges du fond ont estimé non rapportée la preuve de l'existence d'un contrat de travail conclu entre Melle X... et Mme Y..., qu'ils ne sauraient dès lors être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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