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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01333

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01333

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

Arrêt n° 113 du 4/03/2026 N° RG 25/01333 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 mars 2026 APPELANT : d'un jugement rendu le 1er septembre 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 24/01346) Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne INTIMÉS : 1) Monsieur [W] [E] [Adresse 2] [Localité 2] 2) S.A.R.L. [E] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Charlotte CADART, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant acte authentique en date du 18 octobre 2007, Monsieur [A] [Q] a donné à bail à Monsieur [W] [E], pour une durée de 18 années commençant à courir rétroactivement le 1er novembre 2006 pour s'achever le 1er novembre 2024, les parcelles de vignes sises à [Localité 3] : - lieu-dit '[Adresse 3]' AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], - lieu-dit '[Adresse 4]' AB n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], - lieu-dit '[Adresse 5]' AB n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], - lieu-dit '[Adresse 6]' AB n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], d'une contenance totale de 48 a 34 ca. Les vignes objets du bail, ont fait l'objet d'une mise à disposition au profit de la SCEV [T] [E] [B] et Fils. Monsieur [A] [Q] est décédé le 4 décembre 2012 laissant pour lui succéder Mesdames [G] [Y] et [U] [Z], ainsi que Messieurs [R] [M] et [O] [M]. La SCEV [T] [E] [B] et Fils est devenue la SARL [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2022, Monsieur [O] [M] a adressé à Messieurs [N] et [W] [E] un courrier ayant pour objet la 'confirmation écrite de la signification orale de congés de baux ruraux au preneur' sur les parcelles lieu-dit '[Adresse 6]', section AB : - n°[Cadastre 13] d'une contenance de 7 a 74 ca, - n°[Cadastre 14] d'une contenance de 01 a 29 ca, - n° [Cadastre 15] d'une contenance de 04 a 30 ca. Le 23 mars 2024, Monsieur [O] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims de demandes à l'encontre de la SCEV [E]. La SARL [E] et Monsieur [W] [E] sont intervenus volontairement à l'instance. Lors de l'audience de plaidoirie en date du 12 juin 2025, Monsieur [O] [M] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de : - valider le congé délivré le 19 mai 2022, - mettre fin à l'indivision, - lui accorder la somme de 7500 euros sur les fonds de l'indivision détenus par l'étude notariale au titre de la récolte 2024, - accorder à Monsieur [D] [F] la somme de 15000 euros de dommages-intérêts. Par jugement en date du 1er septembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - prononcé la nullité du congé délivré par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2022 concernant le bail rural du 18 octobre 2007 et portant sur les parcelles suivantes : - lieu-dit '[Adresse 3]' AB n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], - lieu-dit '[Localité 4]' AB n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], - lieu-dit '[Adresse 5]' AB n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], - lieu-dit '[Adresse 7] n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [W] [E] et à la SARL [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] [M] aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Le 17 septembre 2025, Maître [O] [L], représentant Monsieur [O] [M], a formé une déclaration d'appel. Le 3 novembre 2025, il a indiqué qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de Monsieur [O] [M]. Dans des écritures en date du 9 janvier 2026, soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [O] [M], qui écrit représenter Monsieur [D] [F], demande à la cour : - d'annuler le jugement rendu le 1er septembre 2025 en toutes ses dispositions, - d'annuler le renouvellement du bail de la SCEV [E] sur les parcelles concernées (voir liste rappelée dans le jugement du tribunal des baux paritaires) pour le preneur Monsieur [M] et les parts ou droits de Monsieur [D] [F] (qui désire vendre rapidement ) ; voire partage équitable validé par les s'urs du défunt unanimement et qui affirme la volonté de nos parents sur la sauvegarde donc partagée de l'exploitation [Q] ; ce partage de l'exploitation et de l'usufruit est un repère indispensable et structurant comme l'avait confirmé Me [K], le premier notaire. Nous nous exprimons au nom de nos parents et de leur volonté. Personne n'a présenté d'autres projets de partage respectueux de la volonté de nos parents qui seraient outrés de voir la tournure des choses, - de condamner au versement en intégralité des bénéfices de la récolte 2025 sur la proportionnalité des droits ou bénéfices complets de la vente des raisins sur les surfaces de M.[M] [O] et M.[F] [D] (13 a 33 ca-environ 7500 euros/an sans primes), - de condamner l'intimé(e) aux dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC à M. [M] [O] qui supporte seul ces frais. Dans leurs écritures en date du 13 janvier 2026 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [W] [E] et la SARL [E] demandent à la cour de : - juger l'appel de Monsieur [O] [M] mal fondé, - débouter Monsieur [O] [M] de ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner Monsieur [O] [M] à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Motifs : A titre liminaire, il convient d'indiquer que Monsieur [O] [M] ne représente pas Monsieur [D] [F], alors que celui-ci n'est pas partie à la procédure. - Sur le congé : Il est constant que Monsieur [O] [M], propriétaire indivis des parcelles objets du 'congé' n'est pas titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis, et que dans ces conditions, comme le rappellent les intimés, il ne peut produire d'effet, ce qui ne constitue toutefois pas un motif de nullité du congé à la confirmation de laquelle ils concluent. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2022, Monsieur [O] [M] a adressé à Monsieur [W] [E] et à Monsieur [N] [E] un courrier ayant pour objet 'confirmation écrite de la signification orale de congés de baux ruraux' au preneur aux termes duquel il leur 'confirme, selon ses droits sur l'indivision [Q] [A] dont vous profitez déjà (au même titre que M.[M] [R] pour ses droits sur la part [C] [M] [Q]) de vos parts familiales (part [G] [Y] [Q]) à nouveau par écrit, oralement par téléphone et par lettre recommandée, l'arrêt et la fin du bail rural concernant les parcelles du lieu dit '[Adresse 6]'; sections -AB0541 soit une surface de 4ares30 -AB0558 soit une surface de 7ares74 -AB1181 soit une surface de 1 are 29 Pour une surface totale de 13.33 ares. Ce congé concernant ma part de vigne sur mes droits de succession a déjà été signifié et confirmé à l'indivision [Q] [A] par écrit le 22/01/2014 ; bail débuté le 01 Novembre 2006 et prenant fin au 01 novembre 2024". Monsieur [O] [M] demande à la cour d'annuler le renouvellement dudit bail sur les parcelles concernées au visa des articles L.181-29 et D.181-25 du code rural et de la pêche maritime, alors que les intimés lui opposent à raison que ce sont les dispositions de l'article L.411-47 dudit code qui s'appliquent. En effet, aux termes de cet article 'Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : - mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; - indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; - reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur'. Or, Monsieur [O] [M] n'a pas donné congé au preneur, par acte extra judiciaire, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle. Le congé ainsi délivré est nul et de nul effet. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la demande de nullité du congé. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, et Monsieur [O] [M] doit en outre être débouté de sa demande d'annulation du renouvellement du bail. - Sur la demande de condamnation financière au titre des bénéfices de la récolte 2025 : Monsieur [O] [M] doit être débouté de sa demande de condamnation financière d'un montant d'environ 7500 euros au titre des bénéfices de la récolte 2025, alors que le bail s'est renouvelé au 1er novembre 2024. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [O] [M] ayant succombé en ses prétentions, le jugement doit être confirmé du chef des dépens, en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [M] de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamné de ce chef. Il doit en outre doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer à Monsieur [W] [E] et à la SARL [E] la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant ; Déboute Monsieur [O] [M] de sa demande d'annulation du renouvellement du bail, de sa demande en paiement au titre des bénéfices de la récolte 2025 et de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [W] [E] et à la SARL [E] la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur [O] [M] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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