Cour de cassation, 18 février 2016. 14-25.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.734
Date de décision :
18 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
SM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° M 14-25.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [T] [S],
2°/ Mme [A] [B], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [P],
2°/ à Mme [L] [V], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à M. [Q] [K],
4°/ à Mme [G] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
5°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 2],
6°/ à Mme [R] [C], veuve [U],
7°/ à M. [E] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [P] ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme [S] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H] et les consorts [U] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [S] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [P] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour M. et Mme [S]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR ordonné le bornage des parcelles figurant au cadastre du [Localité 1] section D n° [Cadastre 2] et 6 et [Cadastre 1] ; d'AVOIR, en conséquence, fixé la limite séparative selon le tracé C, B, A figurant en annexe 6 du rapport de l'expert ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la fermeture de ce chemin par les époux [S] a immédiatement donné lieu à de multiples procédures à l'issue desquelles les époux [S] ont été condamnés à laisser libre l'accès à ce chemin.
Il ressort de ces éléments que l'occupation de cette surface a toujours été pour le moins équivoque et ne peut caractériser la possession trentenaire qui fonderait le titre revendiqué » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est en effet suffisamment établi que les époux [S] ne peuvent, sur la parcelle D[Cadastre 1] dont ils ont acquis le titre de propriété le 7 septembre 2000, se prévaloir d'une possession conforme aux exigences de l'article 2261 du code civil, dès lors notamment que cette parcelle provient de la division parcellaire effectuée de manière unilatérale par leurs auteurs, les consorts [U], du terrain de 2235 m2 dévolu à ces derniers par succession en 19998 sans que puisse être établie sur celui-ci une possession régulière de la part de M. [Z] [X] dont ils ont hérité puisque ce dernier avait acquis en 1957 une propriété d'une superficie limitée à 1200 m2 et dont les limites étaient parfaitement fixées par le plan d'arpentage de M. [Y] [W].
Dès lors, la fixation des limites séparatives entre les parcelles contiguës telle que retenue par le premier juge selon la ligne B, C et A déterminée par l'expert doit aussi être retenue puisque la parcelle dont sont propriétaires les époux [P], demandeurs à l'action en bornage, est elle-même conforme au plan d'arpentage de M. [Y] [W] ».
1/ ALORS, d'une part, QUE l'action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus, sans attribuer ou déterminer l'étendue de quelque droit de propriété que ce soit ; qu'en se prononçant sur la titularité du droit de propriété dont les parcelles litigieuses (D[Cadastre 2] et D[Cadastre 1]) étaient l'objet, lorsqu'elle était uniquement saisie d'une question en bornage, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil ;
2/ ALORS, d'autre part et à titre subsidiaire, QUE pour emporter usucapion, la possession d'un droit doit être conforme aux exigences de l'article 2261 du code civil ; que le caractère non équivoque du droit possédé s'entend de l'absence de doute pour les tiers quant à la nature du droit possédé par celui qui entend usucaper ; qu'en retenant que la possession des époux [S] était équivoque en raison de la contestation élevée par les consorts [P], alors que cette contestation concernait non pas le droit de propriété des époux [S] qui était acquis par usucapion, mais un prétendu droit de servitude dont bénéficierait le fonds des consorts [P], la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil.
3/ ALORS, enfin, QUE l'action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus, sans attribuer ou déterminer l'étendue de quelque droit de propriété que ce soit ; qu'il ne saurait être ordonner un bornage lorsque cette opération a déjà eu lieu ; qu'en ordonnant malgré tout le bornage des fonds sur la base de l'annexe 6 du rapport d'expertise, tout en constatant que le bornage avait déjà été opéré le 12 janvier 2000, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil.
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