Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 FÉVRIER 2025
N° 2025/112
Rôle N° RG 24/06106 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAOW
[H] [I]
[B] [F] épouse [I]
C/
[X] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 19 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00800.
APPELANTS
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (Italie)
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés et assistés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [X] [E],
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [I] et son épouse, madame [B] [F], sont propriétaires d'une maison d'habitation sise quartier [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 7].
Madame [X] [E] est propriétaire d'une parcelle voisine située en contrehaut sur laquelle se trouve également édifiée une villa.
Se plaignant de ce que les branches de ses arbres, plantés en deça des distances légales, dépassent sur leur propriété, dans laquelle tombent régulièrement des fruits et feuilles, mais aussi des intrusions récurrentes de ses chiens, du fait de l'absence d'entretien de la clôture séparative, M. et Mme [I] ont, par lettre recommandée puis sommations des 2 septembre 2021 et 7 octobre suivant, mis leur voisine en demeure de remédier à ces désagréments. Ils ont également sollicité, le 20 janvier 2022, l'organisation d'une médiation auprès de la maison d'aide aux victimes de [Localité 4] mais aucune suite n'a été donnée à leur démarche.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2022, les époux [I] ont fait assigner Mme [E] devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 4], statuant en référé aux fins de l'entendre :
- condamner, sous astreinte, à procéder à l'élagage de ses arbres, en bordure de propriété, et à la réparation de son portail ;
- condamner à leur verser la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ainsi qu'au remboursement des factures de nettoyage, selon devis du 8 janvier 2022, pour un montant de 980 euros ;
- condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat dressé par Maître [P], huissier de justice, et de la sommation avant poursuites.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le juge des référés a enjoint aux parties d'assister à une réunion d'information sur la médiation.
A l'audience du 16 mars suivant, les parties l'ont informé de l'échec de la médiation.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] a débouté les époux [I] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré :
- qu'au soutien de leurs affirmations, ils produisaient un procès-verbal de constat vieux de plus de deux ans puisque daté du 16 septembre 2021, dans lequel l'huissier de justice se contentait de mentionner la présence de feuilles sans qu'il soit possible d'en déterminer la provenance ;
- que l'affirmation selon laquelle les chiens de Mme [E] divagueraient sur leur propriété n'était étayée par aucune pièce, l'huissier se contentant de reprendre leurs déclarations.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024, M. [H] [I] et Mme [B] [F] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- ordonne à Mme [E] de procéder à l'élagage de ses arbres et arbustes en bordure de propriété sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonne à Mme [E] de procéder à la réparation de son portail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamne Mme [E] à leur verser la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par ces derniers outre le remboursement des factures de nettoyages du 8 janvier 2022 pour un montant de 980 euros ;
- condamne Mme [E] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 699 du même code en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [P], huissier de Justice à [Localité 4] (345, 20 euros) et de la sommation avant poursuites (189, 20 euros).
Mme [X] [E], régulièrement intimée à étude, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d'être qualifié de manifestement illicite au sens des dispositions de l'article précité. Le juge des référés a donc le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est rapportée avec l'évidence requise. Il est, en outre, indépendant de la notion de faute en sorte que le juge doit simplement rechercher s'il dépasse les inconvénients normaux du voisinage.
Si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements ni être source, pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Aux termes de l'article 671 alinéa 1 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Seule la hauteur intrinsèque des végétaux, indépendante du relief, doit être prise en considération pour l'application de ce texte.
L'article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire : si ce sont des racines, ronces, brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite séparative.
L'article 673 ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Le droit consacré par ce texte est, par nature, imprescriptible.
Il résulte du procès-verbal de constat, dressé le 16 septembre 2021 par Maître [R] [P], huissier de justice, que la terrasse et les escaliers des époux [I] sont maculés de feuilles, fleurs et fruits tombés des bigognes et arbres fruitiers dépassant de la propriété de Mme [E], située au dessus de la leur, et plantés en deça des distances règlementaires prescrites par l'article 671, précité, du code civil.
Les constats de cet officier ministériel sont confortés par une lettre que la société Butagaz a envoyée aux appelants le 7 janvier 2022, pour leur demander de couper la végétation située autour et au-dessus de (leur) cuve, et par une facture de 980 euros (n° 1/01/2022), établie le 8 janvier 2022 par la société PB Rénovation, pour le nettoyage de la terrasse, des escaliers et du couloir entre les propriétés ainsi que l'évacuation des déchets.
Le trouble anormal du voisinage, né de la violation des dispositions de l'article 671 du code civil, est donc caractérisé avec l'évidence requise en référé, peu important l'ancienneté de son constat. Au demeurant, régulièrement intimée à étude, Mme [E] n'a pas jugé utile de le contester en cause d'appel.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle débouté les époux [I] de leur demande d'élagage et Mme [E] sera condamnée à couper les branches des arbres dépassant sur la propriété des époux [I] et à reculer ses plantations afin que leur distance de ligne séparative des fonds soit conforme aux prescriptions de l'article 671 du code civil et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant sur une période de 6 mois.
S'agissant de la clôture, la cour ne peut que constater, à l'instar du premier juge, qu'aucune preuve n'est rapportée de la divagation des chiens de l'intimée, laquelle n'a notamment pas été constatée par l'huissier ou par des tiers.
Le trouble allégué n'étant dès lors pas établi avec l'évidence requise en référé, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [I] visant à entendre condamner Mme [E] à procéder à la réparation de son portail et/ou de sa clôture.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son quantum, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, il s'induit du procès-verbal de constat et de la facture de nettoyage précités que les époux [I] subissent depuis plusieurs années des nuisances liées aux chutes de feuilles, fleurs et fruits sur leurs terrasse et escaliers, en provenances des arbres situés la propriété de l'intimée, dépassant sur leur fonds et plantés à des distances non règlementaires. La lettre que leur a envoyé la société Butagaz le 7 janvier 2022 apprend qu'en présence de telles anomalies à proximité des citernes ... les chauffeurs-livreurs (avaient) pour consigne de ne pas livrer de gaz. Cette société leur a d'ailleurs demandé d'attester, par retour de coupon et photo(graphies), que les modifications demandées ont bien été réalisées.
Le préjudice de jouissance subi par les époux [I] est donc établi, avec l'évidence requise en référé, et leur droit à indemnisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Mme [X] [E] sera donc condamnée à leur verser une somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation dudit préjudice, cette somme incluant la provision à valoir sur le remboursement de la facture de nettoyage de 980 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [I] aux dépens et verser à Mme [X] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article susvisé.
Mme [X] [E] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel qui n'intègreront pas le coût du procès-verbal de constat du 16 septembre 2021, dressé par Maître [P]. En effet celui-ci participe des frais afférents au recueil d'éléments de preuve et non de ceux relatifs aux instances, actes et procédure d'exécution, au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, en sorte qu'il relève du régime des frais irrépétibles.
Il en ira de même pour les frais relatifs à la sommation avant poursuites, celle-ci s'analysant comme un acte non indispensable à l'action ultérieurement engagée auquel aurait tout aussi bien pu être substituée une simple mise en demeure par lettre recommandée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [I] visant à entendre condamner Mme [E] à procéder à la réparation de son portail et/ou de sa clôture ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [X] [E] à couper les branches des arbres dépassant sur la propriété des époux [I] et reculer ses plantations afin que leur distance de ligne séparative des fonds soit conforme aux dispositions de l'article 671 du code civil et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant sur une période de 6 mois ;
Condamne Mme [X] [E] à verser à M. [H] [I] et Mme [B] [F] épouse [I], ensemble, une provision de 2 500 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [X] [E] à verser à M. [H] [I] et Mme [B] [F] épouse [I], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [E] aux dépens de première instance et appel qui n'intègreront ni le coût de la sommation avant poursuites ni celui du constat d'huissier dressé le du 16 septembre 2021par Maître [P].
La greffière Le président