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Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-12.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.381

Date de décision :

13 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que les sommes versées par un employeur à un ancien salarié en exécution d'une clause contractuelle de garantie d'emploi ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par le second de ces textes auquel renvoie le premier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur les années 2003-2005, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société France Sécurité (la société) les sommes versées après son licenciement à son ancien directeur général, M. X..., au titre de l'exécution d'une clause de garantie d'emploi figurant dans son contrat de travail ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour exclure de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ces sommes, l'arrêt retient qu'elles ont été payées au titre de la garantie d'emploi et que constituant des indemnités contractuelles de licenciement versées à l'occasion de la rupture de contrat de travail, elles bénéficient des règles d'exclusion prévues au 3° de l'article 80 du code général des impôts ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société France sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France sécurité et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône. Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR fait partiellement droit au recours présenté par la société France Sécurité et l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 43.004 euros en principal, au titre de la lettre d'observations en date du 7 novembre 2006, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires applicables ; AUX MOTIFS QUE « la société SAS France SECURITE (alors dénommée SAS KERMAREC) a acquis le 1° avril 2001 auprès de Mr X... l'ensemble des parts de la société CICO dont il était fondateur ; que dans le cadre du rachat il était convenu : un prix de 731.755 ¿, un contrat de travail avec garantie d'emploi de 5 ans sauf faute lourde, une rémunération annuelle de ce contrat de travail de 76.834,30 ¿ ; que Mr X... a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde le 31 juillet 2002 soit 16 mois après le début du contrat de travail à compter du 1 avril 2001 ; que le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence de même que la cour d'Appel ont constaté l'existence d'une faute grave (harcèlement) mais ont exclu la qualification de faute lourde retenue par l'employeur et ont condamné la société SAS France SECURITE à verser à Mr X... une somme d'un montant de 281.213,55¿ au titre de la garantie d'emploi ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales soutient que ces sommes ne font que réparer un préjudice de perte de salaire, étant précisé que le salarié en CDI qui bénéficie d'une clause de garantie d'emploi est soumis au régime des CDD et les sommes versées dans le cadre d'une garantie d'emploi insérée dans un CDI ne pouvaient se cumuler avec l'indemnité chômage, par assimilation avec l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail (nouvellement L. 1243-4) ; que l'indemnité pour violation de la garantie d'emploi répare le préjudice né d'un licenciement décidé prématurément par l'employeur ; que la rupture du contrat de travail par l'employeur avant la fin de la période garantie oblige ce dernier à verser une indemnisation forfaitaire, indépendamment de toute faute de l'employeur et de tout préjudice pour le salarié ; que la somme correspondante est due même si le licenciement est justifié et même si le salarié avait retrouvé un emploi aussi bien rémunéré ; que ceci est d'autant plus vrai dans le cadre d'une garantie d'emploi définie sauf faute lourde qui oblige l'employeur y compris en cas de faute grave, de sorte que le salarié en bénéficie malgré sa faute et alors que l'employeur se mettrait en faute de ne pas rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce la juridiction prud'homale ayant constaté des faits de harcèlement imputables à Mr X..., faits engageant la responsabilité civile et pénale de ce dernier mais aussi s'il n'y met pas fin celle de l'employeur ; que les sommes versées à Mr X... ne peuvent, comme le soutient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, être comparées aux indemnités dues en cas de rupture anticipée d'un CDD, de telles indemnités n'étant légalement pas dues lorsque la poursuite du contrat est impossible (faute grave ou lourde et en cas de force majeure) ; que les sommes versées à Mr X... au titre de la garantie d'emploi sont constitutives d'indemnités contractuelles de licenciement versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; qu'elles doivent en conséquence bénéficier des règles d'exclusion prévues au 3° de l'article 80 du code général des impôts alors en vigueur aux termes desquelles : 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l'indemnité si le seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; Qu'il convient par ailleurs de préciser que si le calcul de l'indemnité pour violation de la garantie d'emploi s'effectue par référence au solde des salaires restant à courir entre la notification de la rupture et l'expiration de la garantie d'emploi contractuelle n'affecte pas pour autant le régime social de cette indemnité lequel n'a pas la même nature que les salaires » ; ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi, qui correspondent aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période garantie, ne sont pas au nombre des sommes limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts.

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