Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-60.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.038
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy A..., demeurant ... (18ème),
2 / le Syndicat FO de l'Ile-de-France assurances, dont le siège est ... (3ème),
3 / M. Gérard Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Chartres, au profit de :
1 / la société Assurances mutuelles de France du groupe Azur, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
2 / M. I..., président-directeur général du groupe Azur, demeurant ...,
3 / Mme Marcelle Y..., groupe Azur, demeurant ... (Eure-et-Loir),
4 / M. Jean-Paul E..., groupe Azur demeurant ... (Eure-et-Loir),
5 / M. Claude B..., groupe Azur, demeurant ... (8ème),
6 / M. Michel H..., groupe Azur, demeurant ... (8ème),
7 / M. Jean-Pierre G..., groupe Azur, demeurant ... (8ème),
8 / Mme Isabelle F..., groupe Azur, demeurant ... (Eure-et-Loir),
9 / M. Frédéric C..., groupe Azur, demeurant ... (Eure-et-Loir),
10 / M. Jacques X..., groupe Azur, ... (Eure-et-Loir),
11 / M. André D..., demeurant groupe Azur, ... (8ème),
12 / le syndicat SAGAMF (groupe Azur), dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
13 / l'Organisation syndicale CFDT, groupe Azur, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
14 / l'Organisation syndicale CFTC, groupe Azur, dont le siège est ... (8ème),
15 / l'Organisation syndicale CGC, groupe Azur, dont le siège est ... (8ème),
16 / l'Organisation syndicale CGT, groupe Azur, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., du syndicat FO de l'Ile-de-France assurances et de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Assurances mutuelles de France du groupe Azur et 15 autres, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par jugement du 28 janvier 1992, le tribunal d'instance de Chartres a rejeté la demande d'annulation des élections des administrateurs salariés au conseil d'administration de la société Assurances mutuelles de France groupe Azur, intervenues le 28 mars 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'avoir dit qu'il était rendu sur la demande de MM. A... et Z..., le syndicat FO de l'Ile-de-France assurances appelé en la cause étant non comparant ni représenté, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance statuait sur une première requête de M. A... et sur une deuxième requête de M. Z... qui déclarait expressément agir "en tant que délégué syndical FO groupe Azur" ;
que M. Z... n'agissait donc pas personnellement, mais ès qualités de représentant du syndicat FO ; qu'ainsi, le tribunal a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la mission du délégué syndical ne lui conférant pas par elle-même le mandat de représenter en justice l'organisation syndicale, le tribunal d'instance a jugé à bon droit que le syndicat FO de l'Ile-de-France assurances n'était pas comparant ni représenté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande en annulation des opérations électorales, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal a laissé sans réponse le moyen tiré par les requérants de ce que la circulaire d'information diffusée par l'employeur, si elle est datée du 14 mars 1991, n'a été effectivement diffusée, notamment dans les établissements de Paris et de Bourges, que le 20 mars 1991, soit postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures fixée au 18 mars 1991 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à démontrer l'irrégularité des opérations, les listes des candidatures n'ayant pu être déposées en temps utile, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la question posée au tribunal était de savoir si, à supposer que la note ait été diffusée le 14 mars, les salariés avaient disposé du temps et des facilités nécessaires pour établir et remettre les listes de candidats avant
la date du 18 mars, date qui, certes fixée par le protocole électoral, ne figurait pas dans la circulaire d'information diffusée au personnel ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, de nature à démontrer l'irrégularité des opérations préélectorales, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 322-26-2 nouveau du Code des assurances, 97-2 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 433-11 du Code du travail ; alors, enfin, que l'affichage des listes électorales est une obligation résultant des principes généraux du droit électoral, et que l'omission de cette formalité substantielle est de nature à vicier l'élection si elle a pu fausser les résultats du scrutin ; qu'en se bornant à affirmer que les listes électorales n'avaient pas à être publiées, sans rechercher les conséquences de ce défaut de publicité, le tribunal a violé les principes généraux du droit électoral, l'article L. 433-11 du Code du travail et l'article 97-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a constaté que la note circulaire, relative à l'organisation du premier tour des élections, avait été diffusée le 14 mars 1991, et que les élections n'avaient pas été organisées dans des délais trop courts ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que dans sa requête introductive d'instance, M. Z... soutenait que "le double de la liste des électeurs affichée dans les panneaux électoraux" ne lui avait pas été communiqué ; d'où il suit que la dernière branche du moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant le juge du fond, est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu qu'en condamnant les demandeurs aux dépens, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les demandeurs au pourvoi sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande présentée par MM. A... et Z... et le syndicat FO de l'Ile-de-France assurances sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement mais seulement, en ses dispositions relatives aux dépens, le jugement rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chartres ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Chartres, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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