Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-17.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.638
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 24 juin 1986), que le receveur des Impôts de Lannion (le receveur) a opéré une saisie-exécution sur des meubles appartenant à M. X... pour sûreté d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée ; que la vente des biens saisis ayant été poursuivie, M. X... a formé des réclamations pour s'y opposer ; qu'en dernier lieu, la vente ayant été fixée au 23 septembre 1985, selon une signification du 13 août, M. X... a assigné le receveur devant le juge des référés pour obtenir un sursis en faisant valoir qu'il avait contesté la régularité en la forme de l'acte de poursuite et que le délai imparti à l'administration pour répondre à sa réclamation n'était pas expiré ; que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu que le receveur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, saisie d'une contestation relative au recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires dont la perception incombe à un comptable de la direction générale des impôts, la cour d'appel devait nécessairement faire application des dispositions d'ordre public des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales qui énoncent expressément qu'une telle contestation doit, dans un premier temps, être soumise au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, puis, en cas de désaccord, être portée, selon son objet, devant le tribunal de grande instance ou devant le tribunal administratif ; qu'ayant constaté que le litige avait été porté devant le juge des référés près le tribunal de grande instance, la cour d'appel qui a cependant refusé d'annuler l'ordonnance du chef de la compétence, a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que la mesure sollicitée se heurtait à une contestation sérieuse de la part du receveur des Impôts touchant à l'irrégularité de la saisine du premier juge et n'était pas justifiée par un différend existant entre les parties non plus que par un dommage ou un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel ne pouvait donc confirmer l'ordonnance entreprise sans violer les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile relatifs à la compétence du juge des référés ; et alors, enfin, que le juge des référés ne peut, par application de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ordonner la mesure conservatoire ou de remise en état sollicitée si les circonstances dans lesquelles il est saisi, sont exclusives de la notion de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ; qu'en qualifiant la vente envisagée de dommage imminent susceptible d'être subi par le débiteur sans répondre aux conclusions du receveur, qui exposait que c'était à bon droit que la saisie-exécution était poursuivie jusqu'à son terme, le redevable ne bénéficiant pas du sursis de paiement, seul de nature à rendre la créance non exigible et à suspendre l'action en recouvrement après la saisie, la cour d'appel, qui n'a pas justifié le caractère dommageable de l'action critiquée, n'a pas donné de base légale à sa décision tant au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile que de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées tant des articles L. 277 et L. 281 du livre des procédures fiscales que des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés était seul compétent pour statuer sur la demande de M. X..., même si ce dernier ne bénéficiait pas du sursis de paiement, en ce que cette demande, qui constituait une opposition aux poursuites du receveur, tendait à ce que la vente des meubles saisis fût différée tant qu'il n'aurait pas été répondu par l'administration à la réclamation du redevable, préalable à la saisine éventuelle de la juridiction compétente pour trancher le litige ;
Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a rappelé exactement que les contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite sont justiciables, après décision prise par l'administration sur la réclamation préalable, des tribunaux de l'ordre judiciaire, dans les délais fixés par le livre des procédures fiscales, et a constaté qu'à la date prévue pour la vente ces délais n'étaient pas expirés, de sorte que M. X... ne pouvait saisir la juridiction compétente pour statuer sur l'irrégularité de forme invoquée ; qu'ayant en outre relevé que le sursis à la vente était justifié par l'urgence à arrêter cette mesure d'exécution en raison du différend existant et pour prévenir le dommage imminent susceptible d'être subi par M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante en ce qui concernait les effets du refus de sursis de paiement, a pu considérer que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur la compétence du juge des référés, et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile en ordonnant qu'il soit sursis à la vente des meubles saisis ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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