Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00483 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4BD.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00291
ARRÊT DU 22 Juin 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mr [X], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ODONNE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 décembre 2019, M. [F] [W], salarié de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire selon certificat médical initial du 25 novembre 2019 mentionnant un « syndrome du canal carpien droit et syndrome canalaire ulnaire gauche nécessité avis chirurgical ».
Après instruction et par courrier du 12 mai 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La société [5] a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de cette décision, laquelle a rejeté ce recours lors de la séance du 27 août 2020. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le pôle social a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 12 mai 2020 et condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (au lieu du Maine-et-Loire) aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 8 juillet 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 24 juin 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de juger opposable la maladie professionnelle à la société [5].
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire soutient que l'employeur a bien procédé à la consultation effective du dossier et que son droit à l'information a été respecté. Elle explique ainsi que la société a informatiquement consulté le dossier et que, selon les conditions générales d'utilisation, l'employeur peut télécharger l'ensemble des pièces en quelques secondes ou/et les consulter pendant 3 mois. Elle ajoute que la société a dû accepter les conditions générales d'utilisation de sorte qu'elle était parfaitement informée de la possibilité de consulter et de télécharger le dossier pendant une durée de 3 mois au-delà de la prise de décision.
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Par conclusions reçues au greffe le 16 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] conclut à la confirmation du jugement rendu, au titre du non-respect du principe du contradictoire.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] affirme qu'en raison de la clôture du dossier à la date du 27 avril 2020, elle bénéficiait d'un délai prolongé pour consulter le dossier et présenter des observations jusqu'au 27 mai 2020 et ce, préalablement à toute décision portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en raison de dispositions liées à la période de confinement. Elle souligne que la caisse a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle le 12 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article R. 461 ' 9 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er décembre 2019 :
« A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
De plus, en application de l'article 11, I, II, 5° de l'ordonnance n° 2020 ' 460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid 19, le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale est prorogé de 20 jours. Par ailleurs, en application de la loi n°2020 ' 290 du 23 mars 2020 et de la loi n° 2020 ' 546 du 11 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020.
En l'espèce, par courrier en date du 6 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire informait l'employeur qu'il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 27 avril 2020 au 11 mai 2020 directement en ligne, sur le site https:// questionnaires- risquepro.ameli.fr. Dans ce courrier, il est également indiqué qu'au-delà de la date du 11 mai 2020, le dossier restera consultable jusqu'à la décision qui doit intervenir au plus tard le 18 mai 2020.
Par courrier en date du 12 mai 2020, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par M. [W].
Cependant, en raison des dispositions précitées, l'employeur bénéficiait d'un délai prolongé de 20 jours pour consulter le dossier et présenté ses observations.
Dès lors, il importe peu que la société [5] se soit connectée sur le site dédié le 27 avril 2020 ou que les modalités d'utilisation du logiciel permettent le téléchargement de l'ensemble du dossier en quelques secondes ou la consultation de celui-ci pendant 3 mois supplémentaires.
Il apparaît qu'en notifiant le 12 mai 2020 sa décision de prise en charge, la caisse a privé l'employeur du délai supplémentaire de 20 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations, qui lui a été accordé dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la caisse avait manqué au respect des droits de l'employeur et ont sanctionné ce manquement par l'inopposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge du 12 mai 2020.
Le jugement est donc confirmé, sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens.
Perdant le procès, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Viviane BODIN E.GENET
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