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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-17.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.892

Date de décision :

15 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine de ce qu'elle a repris l'instance aux lieu et place de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Pau, 18 mars 1998), qu'agissant en vertu du jugement arrêtant le plan de continuation des époux X..., la Caisse régionale de Crédit agricole du Sud-Ouest (la Caisse), qui leur avait consenti avant le jugement d'ouverture plusieurs prêts, a fait procéder, le 26 septembre 1996, à une saisie-attribution entre les mains de l'ONIC pour avoir paiement de la somme de 76 835,94 francs correspondant à des intérêts de retard ; que les époux X... ont demandé l'annulation de cette mesure ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution, alors, selon le moyen : 1 / que le plan de redressement arrêté le 7 octobre 1993 prévoyait que le passif vérifié et arrêté par le juge-commissaire serait apuré à 100 % sur quinze ans et sans intérêts, sauf les intérêts et pénalités acquis avant le jugement d'ouverture, dont ceux soumis aux dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'absence de dispositions contraires, le paiement des intérêts était compris dans ce délai de quinze ans ; que, dès lors, en rejetant la demande de nullité de la saisie attribution concernant les intérêts qui étaient compris dans le passif dont le plan prévoyait l'apurement à 100 % sur quinze ans, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du plan de continuation arrêté le 7 octobre 1993 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui ont fait l'objet d'une déclaration par le créancier, le juge-commissaire doit se borner à indiquer leur modalité de calcul sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement ; qu'en conséquence, la créance d'intérêts n'étant pas fixée, elle n'était pas recouvrable ; que par six ordonnances du 24 mars 1994, le juge-commissaire a admis la Caisse à l'état de vérification du passif des époux X... pour la somme de 1 franc à parfaire au titre des intérêts dus sur les différents prêts qui leur avaient été accordés ; que le juge-commissaire n'a ni fixé le montant des intérêts, ni autorisé son recouvrement de sorte que cette créance n'était pas recouvrable ; qu'ainsi en validant la saisie-attribution pratiquée par la Caisse, la cour d'appel a violé les articles 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 67, alinéas 1 et 2, du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, d'une part, que le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise fait recouvrer au créancier son droit de poursuite individuelle et l'autorise à engager, après l'échéance, une mesure d'exécution forcée en vue d'obtenir le paiement du dividende fixé par le plan ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la saisie-attribution pratiquée par la Caisse visait à obtenir le paiement, sur les pactes échus, des seuls intérêts courus sur les créances résultant de prêts conclus pour une durée supérieure à une année, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les ordonnances ayant admis la Caisse au titre des intérêts sur les divers prêts mentionnaient le capital et le taux d'intérêt, ce dont il résulte qu'elles contenaient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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