Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01454 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEJA
Décision déférée à la Cour : Décision du 8 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° F19/01262
APPELANTE
SAS KUEHNE+NAGEL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0237
INTIMÉ
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [R] a été engagé par la société Kuehne+Nagel, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 janvier 2001, en qualité d'agent déclarant en douane, statut haute maîtrise, annexe 3, groupe 6, coefficient 200 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Il exerçait ses fonctions sur le site de [Localité 5] (94).
Par avenant du 10 janvier 2007 à effet au 1er janvier 2007, il a été promu responsable douane denrées périssables au sein du l'établissement de [Localité 5], groupe 3 coefficient 113; moyennant une rémunération mensuelle à 3 358,33 euros
La société Kuehne+Nagel emploie habituellement au moins onze salariés.
Après avoir été convoqué par lettre du 13 juin 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin 2019, M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2019.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 3 septembre 2019, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Kuehne+Nagel à lui verser les sommes suivantes :
° indemnité compensatrice de préavis : 13 662 euros,
° congés payés afférents : 1 366,20 euros,
° indemnité de licenciement : 24 288 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 66 033 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
La société Kuehne+Nagel a conclu au débouté de M. [R].
Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a fait intégralement droit aux demandes de M. [R], sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, fixé à 1 300 euros, et dit que sa décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Le 28 janvier 2021, la société Kuehne+Nagel a interjeté appel de la décision dont la notification a été adressée aux parties le 15 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, la société Kuehne+Nagel demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, M. [R] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Condamner la société Kuehne+Nagel à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 23 mai 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Par lettre remise en main propre en date du 13 juin 2019, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable, qui s'est tenu le 25 juin 2019 à 10h dans les locaux de notre Établissement de [Localité 5], en vue d'une éventuelle procédure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Nous vous rappelons les faits que nous vous avons reprochés lors de cet entretien, où vous étiez assisté.
Vous occupez à cette date les fonctions de « Responsable Douanes Denrées Périssables » sur l'établissement Kuehne+Nagel de [Localité 5] ' statut Cadre.
Le 25 avril 2019, vous avez tenu des propos inacceptables auprès de votre collaboratrice [K] [P]. Lors d'une conversation, elle évoquait avec vous le fait qu'elle devait faire un scanner car elle craignait d'avoir un cancer. Vous lui avez répondu qu'elle avait sûrement un cancer et que vous souhaitiez qu'elle « meurt dans d'atroces souffrances ». Vous comprenez bien que ce type de propos est parfaitement inadapté, d'autant plus que vous êtes le manager de [K] [P].
Votre comportement a eu des répercussions sur votre collaboratrice, qui s'est senti extrêmement mal, suite à cette conversation. Elle a alors remonté le sujet auprès de son manager le 17 mai 2019, qui a, ensuite, mené une enquête auprès d'un panel de collaborateurs. Il s'avère que cette enquête a révélé un bon nombre de propos déplacés à l'égard de collaborateurs, soit en faisant état de propos racistes : « négros », sexistes, notamment sur le style vestimentaire ou sur l'allaitement d'une collaboratrice.
Rappelons que vous êtes soumis au code de conduite de Kuehne + Nagel ainsi qu'au respect de la législation sociale en matière de harcèlement moral et propos sexistes. Or, force est de constater que vous ne respectez absolument pas cette réglementation.
En conséquence de ce qui précède, après vous avoir entendu vos explications et après réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail intervient à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec le service Administration du personnel pour y retirer votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail.
(') »
Pour infirmation du jugement entrepris, la société Kuehne+Nagel soutient que la réalité du motif du licenciement est établie par les témoignages précis et circonstanciés de deux salariées dont Mme [P], déclarantes en douane au sein du service de l'intimé, ainsi que par l'attestation d'une déléguée syndicale qui a assisté Mme [P] dans son signalement à sa hiérarchie, le mail du directeur du 17 mai 2019 qui atteste de la réalité de la démarche auprès de la hiérarchie de Mme [P] et de la représentante du personnel et les conclusions de l'enquête de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) du CSE.
M. [R] réplique que la société Kuehne+Nagel n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des motifs du licenciement alors que, pour sa part, il apporte la preuve du contraire, les accusations de Mme [P] et de la déléguée syndicale étant démenties par l'attestation de leur propre collègue de travail, Mme [V], toujours en poste au sein de la société.
Il conteste la force probante du document intitulé « Office mémo », qui n'est ni daté, ni signé, qui ne précise pas qui en est l'auteur, n'indique pas le nom des personnes qui auraient été entendues, ni celui de l'enquêteur (« les nouveaux membres élus SSCT ») et qui ne permet pas de savoir si cette enquête a été exhaustive.
Il ajoute que c'est lui qui, en 2007, a fait venir Mme [P] au sein de l'entreprise, en même temps que Mme [V], que les relations entre les deux salariées se sont ensuite dégradées avec le temps en raison de l'évolution professionnelle de Mme [V] d'une part, et du comportement de Mme [P], d'autre part.
Il verse un grand nombre d'attestations relevant ses qualités humaines et sociales.
Cela étant, il doit être relevé que, dans ses deux attestations censées démentir les accusations portées à l'encontre de M. [R], Mme [V] épouse [O] ne conteste pas la réalité des propos tenus par M. [R] mais en précise le contexte pour leur donner une portée différente de celle retenue par l'employeur en livrant la version suivante :
« Enfin, en date du 25 avril 2019, nous avons eu une conversation dans notre bureau avec Mme [P], M. [U] et M. [R]. Mme [P] nous expliquait dans cette discussion qu'elle avait un rendez-vous pour un scanner et nous décrivait ses symptômes. Je lui ai dit « le médecin doit penser que c'est peut-être un cancer ». M. [R] a relevé mon indélicatesse et a traduit ma réponse en disant que par cette formulation c'était comme si je lui préconisais qu'elle allait mourir dans d'atroces souffrances. Je me suis donc excusée auprès de Mme [P] ».
Or, en premier lieu, l'évocation par Mme [V] d'un cancer ne faisait que faire écho aux craintes de Mme [P] et rien ne permet de dire en quoi la réflexion de Mme [V], bien qu'effectivement maladroite et abrupte, devait être interprétée par M. [R], au surplus devant l'intéressée, comme une préconisation d'une mort dans d'atroces souffrances alors qu'il aurait suffi à M. [R] de faire remarquer à Mme [V] son manque de délicatesse et de rassurer Mme [P].
En deuxième lieu, cette version bien que destinée à dédouaner M. [R] des accusations portées contre lui, n'a pas été reprise par l'intéressé lors de l'entretien préalable au licenciement, selon le compte rendu qui en a été fait par le délégué syndical ayant assisté le salarié. En effet, M. [R] a contesté avoir tenu les propos qui lui sont prêtés à l'égard de Mme [P] et n'a nullement prétendu que ses paroles auraient été déformées, sorties de leur contexte ou n'auraient été adressées à Mme [V] que pour relever son manque de tact à l'encontre de Mme [P].
En troisième lieu, la version donnée par Mme [V] n'est pas évoquée par M. [U] dans son témoignage au profit de M. [R] alors que, d'après Mme [V], il aurait assisté aux faits.
Le témoignage de Mme [V] est donc insuffisant pour contredire les accusations précises et circonstanciées de Mme [P] développées dans une attestation produite par l'employeur et confortées par les témoignages de M. [W], directeur, et de Mme [X], commerciale et déléguée syndicale qui, si ils n'ont pas directement assisté aux faits, ont recueilli les propos de Mme [P] et constaté personnellement le grand désarroi et la détresse psychologique de celle-ci à cette occasion.
Par ailleurs, les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, à savoir la tenue de propos racistes et de propos désobligeants sur l'allaitement d'une salariée sont établis par l'attestation de Mme [S] qui écrit : « Il [M. [R]] a un comportement inacceptable surtout envers ma collègue [K] [P] mais aussi avec moi-même. Je tiens à préciser qu'il a montré une énorme différence entre nous deux et le reste du service. Il a des changements d'humeurs qui sont très pesants pour le service. Je l'ai souvent dit entendu dire à ma collègue [K] [P] qu'elle parlait le manouche ou l'appeler la [P]. Pour ma part, il m'a déjà dit « toi avec ton négro » car mon compagnon est d'origine guadeloupéenne. De même d'autres réflexions à ce sujet du type « les antillais sont infidèles » » ainsi que par le compte rendu d'enquête du SSCT qui reprend les déclarations de Mmes [P] et [S] et qui a recueilli auprès d'une salariée de l'exploitation du service aérien le témoignage suivant : « Il ne m'a jamais rien dit en face. Et lorsque je dirai mon lait sur mon lieu de travail, il a fait des réflexions à mon collègue : « c'est quoi ce bordel On fait n'importe quoi On aura tout vu ». Je précise que j'essayais de tirer mon lait (conformément à la loi) dans les moments où cela gênait le moins mon travail ».
Le rapport du SSCT ne peut être remis en cause aux motifs, en premier lieu, qu'il n'est pas daté dès lors qu'il n'a pu être établi qu'entre la période de dénonciation de Mme [P] et le licenciement de M. [R], en deuxième lieu, qu'il n'indique pas le nom de son rédacteur dès lors que la mention du « secrétaire de la commission SSCT » précédant la signature suffit à en déterminer l'auteur et, en dernier lieu, qu'il ne mentionne pas le nom des salariés entendus dès lors qu'il est usuel dans ce type d'enquête que les témoignages soient recueillis de façon anonyme pour garantir la liberté d'expression des salariés entendus.
Contrairement à ce qu'avance M. [R], ce rapport, bien que synthétique, est complet puisqu'il synthétise également un nombre important de témoignages favorables au salarié émanant de collaborateurs d'autres services que celui de l'intéressé.
Enfin, si Monsieur [R] produit un nombre très important de témoignages attestant de ses qualités humaines et de son absence de tout racisme, il doit être relevé que, comme justement observé par la société Kuehne+Nagel, ceux-ci émanent de personnes de son entourage amical, social et familial qui n'ont pas pu assister aux faits dénoncés qui se sont déroulés dans un contexte purement professionnel.
En conséquence, les faits reprochés à Monsieur [R] dans la lettre de licenciement sont établis. Par leur nature, ils ont porté atteinte à la dignité des personnes et ont dégradé les conditions de travail des salariées concernées, et, par voie de conséquence, rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles de travail y compris lors de la période de préavis.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] par la société Kuehne+Nagel est donc justifié.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [R] fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le salarié doit être par conséquent débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT