Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00275 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3TV
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00275 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3TV
N° de MINUTE : 24/01657
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00275 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3TV
Jugement du 30 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 20 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis la CPAM a informé M. [D] [P] que le médecin conseil a fixé au 2 mai 2023 la guérison des lésions dans les suites de l’accident du travail du 19 mars 2019.
M. [D] [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 5 décembre 2023, transmise par lettre du 12 décembre 2023, a confirmé la guérison au 2 mai 2023 de l’accident du travail du 19 mars 2019, compte tenu des constatations du médecin conseil, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée, de la réglementation.
Par requête reçue le 16 janvier 2024 au greffe, M. [D] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de guérison.
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [G] [J] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,examiner M. [D] [P],dire si l’état de santé de M. [D] [P] dans les suites de l’accident du travail du 19 mars 2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 2 mai 2023,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [D] [P], comparant en personne, indique qu’il conteste la guérison fixée par le médecin conseil sans un véritable examen. Il expose que dans les suites de son accident du travail, il a dû être opéré du dos à plusieurs reprises, le matériel qui avait été posé s’étant déplacé. Il indique avoir une hernie et des séquelles de cet accident.
La CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le docteur [J] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [D] [P].
Celui-ci conteste les conclusions du médecin consultant. Il maintient sa demande et sa contestation faisant valoir que son état est toujours évolutif dans les suites de l’accident qui a rendu nécessaire l’opération dont il subit toujours les conséquences.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la CPAM régulièrement convoquée par notification de l’ordonnance désignant le médecin consultant n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de la guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [G] [J], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient est victime d'un accident du travail le 19/03/2019.
Il présente comme en 2013, une lombosciatique gauche.
Il a en effet été opéré d'une hernie discale L4 - L5 gauche en 2013.
Une IRM réalisée en 2017 conclut à une protusion discale L4 - L5 gauche avec phénomènes dégénératifs étagés de L1 à L4 et arthrose interapophysaire étagée.
À l'occasion de l'accident du travail survenu le 19/03/2019 il présente une lombalgie aiguë dans les suites d'un effort de soulèvement.
Le traitement est médical simple et il bénéficie d'infiltrations en juin et en juillet 2019.
Une IRM est réalisée en septembre 2019, retrouvant une discopathie L4-L5 avec hernie discale. L'étage L5 - S1 ne présente plus de mobilité il existe un spondylolisthésis L4 - L5.
Un électroneuromyogramme mettra en évidence une souffrance L5 gauche
Il est opéré le 12/09/2019 d'un spondylolisthésis dégénératif associé une discectomie gauche au-dessus d'une anomalie de charnière avec un étage L5 - S1 non fonctionnel. Il bénéficie d'une arthrodèse intercorporéale par cage associée à une laminectomie L5 gauche.
Une reprise chirurgicale est nécessaire 04/06/2020 pour une migration de la cage intersomatique.
Le patient présente par la suite des douleurs lombaires chroniques.
Les séances de kinésithérapie sont poursuivies.
Lors de la consultation du 20/06/2024, l'assuré n'a pas été examiné en raison du caractère tendu de l'entretien visant à expliquer, par étape et de façon chronologique les éléments de son dossier médical ayant conduit à la décision de la CPAM et de la CMRA.
Conclusion :
À la date du 2 mai 2023, le patient pouvait être considéré comme guéri de l'accident du travail du 19/09/2019.
En effet, les chirurgies du 12 septembre 2019 et du 4 juin 2020 sont en rapport avec des lésions dégénératives rachidiennes lombaires en particulier à l'étage L4 - L5 non imputables à l'accident du travail du 19/03/2019 (absence de lésion post-traumatique). Les séquelles et suites évolutives sont en rapport avec un état antérieur constitué d'un spondylolisthésis dégénératif.”
Les conclusions du médecin consultant mentionnées ci-dessous sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté quant à la guérison de l’assuré le 2 mai 2023 de son accident du travail du 19 mars 2019.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de M. [D] [P].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
M. [D] [P], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 20 avril 2023 fixant au 2 mai 2023 la guérison de l’accident du travail du 19 mars 2019 de M. [D] [P],
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Met les dépens à la charge de M. [D] [P],
Ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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