Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM), dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation de deux arrêts rendus les 27 février et 22 mai 1990, par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :
18/ M. Jean-Claude A..., demeurant 4, square du Dragon à Le Chesnay (Yvelines),
28/ la société Les produits du maïs, dont le siège social est ... deaulle à Clamart (Hauts-de-Seine), aux droits de laquelle vient la société CPC France,
38/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La société CPC France a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Les demanderesses au pourvoi principal et au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Claude A..., de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CPC France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique commun au pourvoi principal de la caisse d'assurance maladie et au pourvoi incident de la société CPC France, venant aux droits de la société "Les produits du maïs" :
Attendu que, le 12 mai 1987, M. A..., salarié de la société "Les produits du maïs", a fait état, auprès de son employeur, d'une sciatique qui lui était survenue à la jambe droite dans l'exercice de son activité professionnelle d'ingénieur technico-commercial ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie et la société CPC France font grief aux arrêts attaqués, (Versailles, 27 février et
22 mai 1990) d'avoir dit que M. A... bénéficiait de la présomption d'imputabilité, alors qu'un employé ne peut bénéficier de cette présomption que s'il établit dans quelles circonstances l'accident s'est produit ; qu'une telle preuve ne peut résulter ni des déclarations de l'assuré, ni des témoignages de ceux qui ont simplement constaté l'existence d'une lésion ou encore de ceux qui font état des déclarations qui leur ont été faites par l'assuré, lesquels ne sont pas des éléments objectifs corroborant les affirmations de l'assuré et susceptibles d'être admis à titre de présomptions de nature à établir le caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce les juges du fond, qui ont
admis le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. A..., en se fondant sur les déclarations de l'assuré, sur celles d'un médecin qui a simplement constaté l'existence d'une lésion physique et enfin sur celles de son collègue de travail qui ne fait que rapporter ce que lui a dit l'assuré, ont violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est par une appréciation d'un ensemble de présomptions de faits, tirées d'éléments objectifs, qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que la cour d'appel a estimé qu'était établie la réalité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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