Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-45.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.840
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mohamed X..., demeurant Les Rosiers, bâtiment 9 H n° 60, Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (14e chambre sociale), au profit de la SMEC société, sise ... (15e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMEC société, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1991), que M. X..., engagé en qualité de chaudronnier par la société SMEC en 1976 et licencié le 1er avril 1986 pour insuffisance professionnelle, reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance professionnelle était établie par les pièces du dossier, sans préciser de quelles pièces il s'agissait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, aucun fait de même nature que ceux qui avaient déjà donné lieu à avertissement ne s'était reproduit ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SMEC société, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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