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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-40.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.785

Date de décision :

12 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2006) que M. X..., qui exploite un commerce saisonnier de vente de souvenirs à Soulac, a, au printemps 2001, engagé sa soeur, Mme X..., en qualité de vendeuse sans contrat écrit ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave le 30 août 2001 ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une somme à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril au 30 août 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; qu'au cas particulier, dans ses écritures d'appel, Mme X... contestait formellement avoir été réglée de l'intégralité de ses salaires et réclamait au contraire le paiement d'un solde de 3 781,89 euros au titre des mois de juin à août 2001 ; qu'en déboutant Mme X... de cette demande du fait "qu'elle ne justifie par aucun commencement de preuve que les sommes qu'elle a prélevées correspondent à des débours précis opérés pour le compte du commerce" et que dès lors ces prélèvements devaient s'analyser " comme une avance sur salaires", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 143-3 et R. 143-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; qu' il en va d'autant plus ainsi que les bulletins de salaires établis par M. X... ne mentionnaient aucun versement effectué à titre d'acompte ou d'avance sur salaire ; 2°/ que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la créance globale de Mme X... s'élevait à la somme de 5 500,45 euros (2 761,80 + 276,18 + 2 462,47), cependant que M. X... prétendait avoir payé la somme de 4 994,79 euros, ce dont il résultait un solde en faveur de Mme X... de 505,66 euros ; qu'en déboutant Mme X... de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles L. 121-1, L. 143-3 et R. 143-2 du code du travail ; que pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par l'employeur que M. X... justifiait s'être acquitté du paiement des salaires dus, par chèques ou par prélèvements effectués par sa soeur dans la caisse du commerce, Mme X... n'établissant pas que les sommes qu'elle avait ainsi prélevées correspondaient à des débours opérés pour le compte de l'entreprise, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'il existait un doute sur le point de savoir si, à la suite de l'altercation survenue le 17 août 2001, c'était M. X... qui avait "chassé" Mme X... ou si c'était cette dernière qui avait décidé de ne pas revenir les jours suivants ; qu'en considérant dès lors que les absences de la salariées les 18 et 19 août présentaient un caractère fautif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 122- 6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les parties étaient en litige en ce qui concerne le paiement des salaires, les juges du fond ayant eux-mêmes considéré que M. X... payait les salaires au moyen de paiement en espèces irréguliers ; qu'en considérant que l'abandon de poste commis dans ces circonstances était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du contexte et des raisons ayant pu conduire Mme X... à ne pas poursuivre la relation de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 140-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que, comme l'avaient constaté les premiers juges, les journées des 18 et 19 août tombaient un samedi et un dimanche, Mme X... ayant tenté en vain de reprendre le travail le lundi 20 août, ce dont il résulte que le maintien de Mme X... dans l'entreprise n'était pas impossible pendant la durée du préavis ; qu'en retenant dès lors la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée avait abandonné son poste de travail sans justifications particulières, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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