Cour d'appel, 12 novembre 2019. 18/07146
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/07146
Date de décision :
12 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07146 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07724 qui a conféré l'exequatur à un arrêt du 20 décembre 2016 rendu par la Cour suprême du Cameroun
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0099
INTIMEE
BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE prise en la personne de son gouverneur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7] / CAMEROUN
bureau extérieur:
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benoit GOULESQUE-MONAUX substituant Me Paul-Albert IWEINS de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 6]
représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, avocat général qui a visé le dossier le 14 mai 2018
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.
Le 17 mai 2017, la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) a assigné M. [F] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'exequatur d'un arrêt du 20 décembre 2016 par lequel la Cour suprême du Cameroun a déclaré M. [I] coupable de détournement, l'a condamné à une peine d'emprisonnement et, sur l'action civile, l'a condamné à payer diverses sommes à la BEAC.
Un jugement du 4 avril 2018 a fait droit à cette demande.
M. [I] en a interjeté appel le 5 avril 2018.
Par des conclusions notifiées le 29 août 2019, M. [I] sollicite le débouté de la demande d'exequatur et la condamnation de la partie adverse à lui payer 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il invoque, en premier lieu, l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile déposée en France contre lui pour les mêmes faits par la BEAC qui ferait obstacle à l'exequatur en vertu de l'article 34 b) de l'accord de coopération entre la France et le Cameroun. Il fait valoir en deuxième lieu qu'il n'a pas eu notification du jugement de première instance ni de l'arrêt confirmatif de la Cour suprême du Cameroun. Il soutient en troisième lieu qu'il a été condamné en première instance par défaut sans pouvoir bénéficier d'une révision au fond en appel, la Cour suprême n'ayant jugé que le droit, et que cette absence d'un double degré de juridiction viole l'ordre public international français. Enfin, il prétend que la décision qu'on lui oppose ayant été rendue en matière pénale n'est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'exequatur en vertu de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun.
Par des conclusions notifiées le 9 septembre 2019, la BEAC demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exequatur des dispositions civiles de l'arrêt de la Cour suprême du Cameroun, de débouter M. [I] de ses demandes, de le condamner à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
L'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun, signé à Yaoundé le 21 février 1974, stipule :
'En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes;
b) le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
- n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis,
ou
- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis,
(...)
f) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.'
En premier lieu, cet accord est applicable à une demande d'exequatur portant sur les seules dispositions civiles d'une décision rendue par une juridiction statuant en matière pénale.
En deuxième lieu, s'il est constant qu'une information est suivie en France contre M. [I] sur la plainte de la BEAC, l'instruction en cours n'est pas une instance au sens des stipulations précitées de l'accord franco-camerounais, et la plainte avec constitution de partie civile, qui a pour objet la mise en mouvement de l'action publique, n'est pas assimilable à une demande indemnitaire devant un tribunal.
Le moyen tiré de ce que l'article 34 b) ferait obstacle à l'exequatur doit être écarté.
En troisième lieu, si l'article 39 b) de l'accord du 21 février 1974 requiert de celui qui sollicite l'exequatur la production de 'l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification', ce texte ne subordonne pas l'exequatur à une signification à personne de la décision étrangère mais renvoie au droit de l'Etat où elle a été rendue la détermination des règles de notification. En l'espèce, la BEAC verse aux débats l'acte de signification à domicile le 23 octobre 2012 du jugement de première instance, ainsi que l'acte de signification daté du 2 mai 2017 de l'arrêt de la Cour suprême du Cameroun du 20 décembre 2016 à l'avocat de M. [I].
Si ce dernier fait valoir qu'il a été jugé par défaut et n'a pas eu notification des décisions litigieuses, il apparaît qu'il a été représenté à tous les stades de la procédure, et qu'il a formé un recours contre le jugement de première instance avant même qu'il lui ait été signifié. Quant à l'arrêt de la Cour suprême il a été notifié à l'avocat constitué et il n'est pas allégué qu'une telle notification serait irrégulière en droit camerounais, M. [I] se bornant à affirmer qu'il n'avait eu aucun contact avec cet avocat qui lui avait été désigné d'office après la défaillance de son conseil.
Il apparaît, par conséquent, que les actes de signification produits satisfont aux exigences de l'article 39 b) de l'accord précité.
En quatrième lieu, M. [I] ne démontre pas que la procédure de rabat d'arrêt serait applicable en l'espèce. Il apparaît donc, qu'au regard du droit camerounais, la décision de la Cour suprême, insusceptible de recours, est exécutoire.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. [I], l'absence d'un double degré de juridiction ne méconnaît aucun principe de l'ordre public international français.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a prononcé l'exequatur des dispositions civiles de la décision camerounaise.
M. [I], qui succombe, n'est pas fondé à demander des dommages-intérêts pour procédure abusive, ni à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il sera condamné à payer la somme de 3.000 euros à la BEAC.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Y ajoutant :
Condamne M. [I] à payer à la Banque des Etats de l'Afrique centrale la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] aux dépens.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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