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Cour de cassation, 19 février 1990. 88-85.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.617

Date de décision :

19 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BOULLOCHE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE COCKERILL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Claude Z... des chefs de présentation de bilans inexacts, abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux, et contre Jacques Y... des chefs de présentation de bilan inexact et escroquerie, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure ;Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 657 et suivants, 475 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a annulé tous les actes accomplis par le juge d'instruction de Saint-Etienne, en suite de sa nouvelle saisine, par réquisitoire introductif du 3 janvier 1985 et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, par le motif que le juge d'instruction au tribunal de Saint-Etienne, s'étant, le 15 décembre 1980, dessaisi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au profit du juge d'instruction d'Avesnes-sur-Helpe, d'une information suivie à son cabinet contre Z... et autres, et le juge d'instruction d'Avesnes-sur-Helpe ayant, le 2 septembre 1983, rendu une ordonnance d'incompétence en constatant qu'à la date de sa saisine, l'information précédemment ouverte à son cabinet, contre Z..., pour faits similaires, avait été cloturée depuis le 23 octobre 1980 par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il résultait de ces deux ordonnances un conflit négatif de compétence qui ne pouvait être résolu que par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, conformément à l'article 659 du Code de procédure pénale ; "alors que l'ordonnance de dessaisissement, du 15 décembre 1980, ayant été rendue par le juge d'instruction de Saint-Etienne dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ne constituait pas une ordonnance d'incompétence, de sorte que le même juge pouvait être, à nouveau, saisi des fins de la poursuite contre Z... et Y..." ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 15 décembre 1980 le juge d'instruction de Saint-Etienne s'est dessaisi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au profit du juge d'instruction d'Avesnes-sur-Helpe, d'une information suivie contre Claude Z... et autres des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, présentation de bilans inexacts, faux et usage de faux ; que le 2 septembre 1983 le juge d'instruction d'Avesnes-sur-Helpe a rendu une ordonnance d'incompétence en constatant qu'à la date de sa saisine l'information ouverte à son cabinet contre le susnommé, pour des faits similaires, était close par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que le juge d'instruction de Saint-Etienne, saisi ànouveau le 3 janvier 1985 des mêmes chefs, a ordonné le 8 décembre 1986 le renvoi de Claude Z... et de Jacques Y... devant le tribunal correctionnel ; Attendu que pour accueillir l'exception soulevée devant les premiers juges avant toute défense au fond et prononcer l'annulation de pièces de la procédure la cour d'appel observe que l'ordonnance de dessasissement rendue le 15 décembre 1980 par le juge d'instruction de Saint-Etienne était, de même que l'ordonnance du juge d'instruction d'Avesnes-sur-Helpe en date du 2 septembre 1983, de nature juridictionnelle et statuait sur la compétence ; qu'elle relève qu'il résultait des deux ordonnances susvisées, signifiées aux parties et non frappées d'appel, un conflit négatif de juridiction qui devait être porté devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de règlement de juges ; qu'elle en déduit qu'en l'absence d'un tel règlement, le juge d'instruction de Saint-Etiennne n'a pas été valablement saisi par le réquisitoire du 3 janvier 1985 et que, par voie de conséquence, tous les actes accomplis par lui depuis cette date sont nuls ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, d'une part, l'ordonnance par laquelle un juge d'instruction se dessaisit, en vertu de l'article 657 du Code de procédure pénale, au profit d'un juge d'instruction d'un autre tribunal, est une ordonnnance qui, au sens de l'article 186 dudit Code, statue sur la compétence ; Que, d'autre part, lorsque deux juges d'instruction, n'appartenant pas au même ressort, se sont successivement déclarés incompétents pour connaître des mêmes faits, il y a lieu à règlement de juges conformément à l'article 659 du Code précité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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