Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLXJ
du 14 Novembre 2024
M.I 24/00001209
N° de minute 24/
affaire : [X] [M] [B]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 5]
Grosse délivrée
à Me
Expédition délivrée
à Me
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [X] [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice PROAZUR IMMOBILIER
C/O AGIR PACA, [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, M.[X] [M] [B] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], aux fins d’obtenir sa condamnation à:
- faire procéder au changement des chéneaux dont la vétusté et le défaut d’entretien sont à l’origine d’une partie des dégâts des eaux dans son appartement, au rebouchage des trous faits à la demande des experts dans sa cuisine et dans sa chambre, conforter ou changer les poutres dans son appartement et à remettre en état son appartement puisque le dégât des eaux a pour origine les parties communes et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance
- lui payer la somme provisionnelle de 15 400 € à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte locative à compter du 25 mars 2022, la somme de10 000 € à valoir sur son préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, M.[X] [M] [B] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose être propriétaire d’un appartement situé au troisième étage d’un immeuble qui est en dessous d’une terrasse à ciel ouvert, que l’étanchéité de ce toit terrasse a été reprise intégralement en 2014 et que malgré les travaux réalisés, elle continue à subir d’importantes infiltrations d’eau à l’intérieur de son appartement lors des pluies. Elle ajoute que par une ordonnance de référé du 2 décembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée à sa demande, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a pris attache avec elle et que dans un souci d’apaisement elle a consenti à se désister de la procédure en justice en contrepartie de ses promesses de faire procéder aux travaux et à la remise en état de son appartement. Elle ajoute que lors de l’assemblée générale du 27 mars 2023, elle a été trompée car les travaux nécessaires n’ont pas été votés et qu’en dépit de ses nombreuses relances amiables, il n’y a toujours pas été procédé. Elle ajoute que les désordres affectant de son appartement provenant des parties communes, il appartient au syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux nécessaires et de l’indemniser des préjudices subis.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
- de débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes
- de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il fait valoir que Madame [B] se plaint depuis des années de problème d’infiltrations en provenance du toit terrasse situé au-dessus de son appartement, qu’une première expertise a été diligentée en 2014 et que l’expert a considéré que les désordres provenaient de malfaçons dans l’exécution des travaux réalisés sur la toiture terrasse par le copropriétaire du lot 54. Il ajoute que ce rapport d’expertise a été produit tardivement par Madame [B] et que pendant 10 ans, elle n’a pas eu à se plaindre d’infiltrations puisqu’il a été alerté de l’état des appartements de cette dernière et d’un autre copropriétaire et a sollicité l’intervention du cabinet d’expertise ABSE CONCEPT qui le 6 janvier 2023 a préconisé la pause d’étais en indiquant s’agissant de l’appartement de Mme [B] que la dégradation des poutres en bois était en lien avec les infiltrations d’eau provenant de la terrasse située au-dessus de l’appartement. Il ajoute que Madame [B] sollicite sa condamnation à effectuer des travaux alors qu’aucune expertise judiciaire n’a été réalisée, que Madame [B] avait initialement saisi le tribunal d’une telle demande puis qu’elle s’est désistée, que l’origine des désordres n’est pas établie et que la responsabilité ne lui en incombe pas ainsi que le démontre le rapport d’expertise de Monsieur [Y] réalisé il y a 10 ans tout en faisant savoir que Madame [B] ne justifie pas des sommes perçues par elle au titre de la précédente procédure ni des travaux effectués à cette occasion. Il ajoute également que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses et que seule une expertise permettra d’établir les responsabilités encourues, aucun élément de preuve n’étant de surcroît versé afin de justifier du bien fondé des préjudices allégués.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Au soutien de sa demande, Madame [B] verse un procès-verbal de constat du huissier du 25 mars 2022 mentionnant :
- qu’elle déclare être propriétaire d’un appartement au troisième étage de l’immeuble qui est situé en dessous d’une terrasse à ciel ouvert adjacente au quatrième étage, que l’étanchéité de ce toit terrasse a été reprise intégralement en 2014 et qu’elle subit des infiltrations
- que des infiltrations sont constatées dans son appartement, qu’à l’intérieur de la cuisine la présence d’une infiltration d’eau massive est constatée, que le plafond en plâtre est en partie effondré dans la pièce qui est complètement sinistrée et que dans les chambres des traces d’infiltrations d’eau massive sont également visibles en plafond et sur les murs, que l’enduit est délimité et auréolé et que la chambre située à l’extrémité sud de l’immeuble est également sinistrée
Il est établi que Madame [B] a saisi le juge des référés le 21 juin 2022 aux fins d’instauration d’une expertise judiciaire et que suivant une décision du 2 décembre 2022, il a été fait droit à sa demande, Monsieur [O] ayant été désigné.
Il apparaît cependant au vu des seuls éléments produits à l’audience que cette expertise n’a pas été diligentée, Madame [B] exposant avoir abandonné cette procédure dans un souci d’apaisement et sur l’insistance du syndic, en contrepartie des promesses de ce dernier de faire procéder aux travaux et à la remise en état de son appartement.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 27 mars 2023, que la résolution numéro 13 visant la réalisation de travaux à effectuer en urgence pour la reprise des deux platines fuyardes au niveau de la terrasse [W] ont été votés à l’instar de l’étude de confortement des poutres de l’appartement [B] suite au sinistre dégât des eaux et de la déviation des trois gouttières au niveau de la terrasse [W].
Suivant un courrier du 11 octobre 2023 le conseil de Madame [B] a écrit au syndicat des copropriétaires, qu’elle se tenait à la disposition de la société STRAMIGIOLI pour convenir d’un rendez-vous en vue de la mise en place des étais au sein de son appartement tout en indiquant qu’elle avait été délibérément trompée après s’être désistée de l’instance engagée en vue d’une expertise judiciaire car rien n’avait été entrepris concernant le changement des chenaux dont la vétusté et le défaut d’entretien sont à l’origine d’une partie des dégâts des eaux, et l’a mis en demeure en demeure de procéder au changement des cheneaux, de reboucher les trous faits dans son appartement et de procéder à sa remise en état dans un délai de 15 jours.
De son côté, le syndicat des copropriétaires verse le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] déposé le 20 juin 2014 mentionnant que des désordres de type infiltrations affectaient les appartements des copropriétaires [B] et [C] situéssous la toiture terrasse de Madame [N] que les investigations menées ont permis de confirmer la défaillance de l’étanchéité dela toiture terrasse et de la jardinière ainsi que la non-conformité des travaux de réfection de l’étanchéité réalisés par les sociétés THAMI et HAMDI pour le compte de M. [D], ancien propriétaire de l’appartement vendu à Madame [N] et que suite aux travaux préparatoires entrepris par cette dernière en fin d’année 2013, les infiltrations avaient cessé.
Il est établi que Madame [B] s’est plainte de l’apparition de nouvelles infiltrations au sein de son appartement et que le syndic a mandaté la société ABSECONCEPT qui indique dans son rapport du 6 janvier 2023 avoir constaté l’absence d’infiltrations sur le plancher bas de l’appartement mais une dégradation importante des deux poutres en bois au droit de leur appui dans la cuisine et dans la chambre, liée à des infiltrations d’eau récurrente provenant de la terrasse sus-jacente. L’entreprise préconise de conforter les deux poutres en bois de la cuisine de la chambre et la mise en place dans les plus brefs délais, d’étais métalliques afin de sécuriser les lieux.
Il apparaît en conséquence au vu des éléments susvisés qu’une première expertise a été diligentée en 2014 en raison d’infiltrations affectant notamment l’appartement de Madame [B], que l’expert a déposé son rapport, que l’étanchéité de la toiture terrasse a été reprise en 2014 ainsi que l’indique Madame [B], qu’elle ne s’est plus plainte d’infiltrations pendant plusieurs années mais que son appartement est de nouveau affecté par d’importantes infiltrations ayant nécessité l’instauration d’étais afin de sécuriser les lieux en raison de l’importante dégradation des poutres en bois.
Bien que Madame [B] expose que l’expertise judiciaire qui avait été ordonnée par ordonnance du 2 décembre 2022 n’a pas été réalisée en raison des diverses réunions réalisées par les experts mandatés par le syndic et dans un souci d’apaisement, force est de relever qu’elle ne verse pas d’éléments à ce titre.
En outre, s’il est constant que lors de l’assemblée générale du 27 mars 2023, certains travaux ont été votés notamment la reprise des deux platines fuyardes au niveau de la terrasse [W] et le confortement des poutres de son appartement, force est de relever que Mme [B] qui fait valoir qu’aucuns travaux n’a été entrepris pour changer les chenaux dont la vétusté et le défaut d’entretien sont à l’origine d’une partie des dégâts, ne verse aucune pièce établissant que l’origine des infiltrations proviendrait des chenaux défectueux, aucun rapport d’expertise amiable ou tout autre élément d’un professionnel du bâtiment n’étant produit.
Dès lors, ainsi que l’indique le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], en l’absence d’une expertise judiciaire, l’origine exacte des désordres et ainsi la nature des travaux qui doivent être entrepris ne sont pas à ce jour établis.
En conséquence, il apparaît prématuré de condamner le syndicat des copropriétaires a effectué les travaux sollicités en l’absence d’éléments techniques et précis sur l’origine des dégâts des eaux et à le condamner à procéder à la remise en état de l’appartement de Mme [B], partie privative, et ce avant que la cause des désordres n’ait été clairement identifiée et que les travaux nécessaires pour y remédier n’aient été réalisés.
Toutefois, il est constant que l’appartement de Madame [B] est fortement sinistré, qu’il est affecté d’importantes infiltrations et qu’il a dû être sécurisé par la mise en place d’étais.
Dès lors, il apparaît nécessaire au préalable d’ordonner d’office sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise judiciaire, que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] estime utile sans toutefois la solliciter, en mettant à la charge de ce derniers l’avance des frais, dans la mesure où les pièces versées tendent à établir que les désordres auraient pour origine les parties communes et ce à fin que l’expert détermine avec précision, l’origine des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier.
Sur la demande provisionnelle
Au vu de l’expertise judiciaire ordonnée, qui permettra d’établir l’origine exacte des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier ainsi que les responsabilités éventuellement encourues, il n’y a pas lieu en l’état de faire droit aux demandes de provision formées par Madame [B] qui s’avèrent à ce stade prématurée et qui se heurtent à des contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de l’issue du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de Mme [M] [B] visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à réaliser des travaux sous astreinte et au paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS à cet effet M.[F] [P] expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5] à [Localité 7], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
- décrire les désordres affectant Madame [X] [M] [B] visés dans son assignation et le constat d'huissier du 25 mars 2022 et les pièces versées en procédure, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition ;
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés ;
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions ( dire notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes...) ;
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [X] [M] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] devra consigner à la régie du tribunal avant le 14 janvier 2025 la somme de 4000 € afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 14 juin 2025 inclus, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens par elles exposés;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS