Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-13.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.366
Date de décision :
4 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., demeurant à Fenouillet (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de M. Pierre Z..., demeurant à Fenouillet (Haute-Garonne), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Pierre Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 janvier 1989), que Mme Y... a dénoncé aux services de l'inspection du travail des infractions que M. Z... aurait commises dans la gestion de l'entreprise qu'il dirige et dont elle avait été l'employée ; que M. Z... a assigné Mme Y... aux fins d'être indemnisé des dommages que lui aurait causés cette dénonciation tandis que celle-ci a demandé
reconventionnellement la réparation du préjudice qui serait résulté pour elle de propos diffamatoires tenus par M. Z... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Z..., alors qu'en retenant que la dénonciation de Mme Y... était calomnieuse et faite de mauvaise foi, tout en constatant que M. Z... avait employé un conducteur de travaux clandestin et qu'ainsi Mme Y... avait des raisons valables de croire à la réalité des irrégularités dénoncées, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que ce conducteur de travaux avait reconnu être un travailleur indépendant non soumis à un lien de subordination à l'égard de M. Z... et que Mme Y... avait admis, par deux fois, avoir agi dans l'intention de nuire ;
Qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande reconventionnelle, alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur le premier moyen devrait entraîner, par voie de conséquence, la cassation sur cette demande, alors que, d'autre part, en s'abstenant de se prononcer
"concrètement" sur l'existence des dénigrements imputés à M. Z..., sans répondre à des conclusions soutenant que l'attestation de Mme X..., mère de M. A..., qui était arguée de faux, avait été établie en accord avec son signataire supposé, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382
du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la critique portée par le premier moyen ayant été écartée, le moyen, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ;
Et attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, par motif adopté, retient, répondant aux conclusions en les rejetant, que l'attestation de Mme X... n'apporte aucun élément précis relatif aux faits invoqués par Mme Y... dont les prétentions doivent être rejetées, faute de preuve ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique