Cour de cassation, 22 mai 2019. 17-28.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.858
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 489 F-D
Pourvoi n° U 17-28.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des établissements Marra, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'exploitation des établissements Marra, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 ;
Attendu que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 décembre 2009, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 143 000 euros à la Société d'exploitation des établissements Marra (l'emprunteur) ; qu'invoquant l'inexactitude du taux effectif global, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la clause fixant le taux de l'intérêt conventionnel, l'arrêt retient que la stipulation d'un taux fixe par les parties exclut toute variation du taux légal substitué au taux conventionnel en cas d'inexactitude du taux effectif global, de sorte qu'au regard du montant du taux légal au jour de la souscription du prêt litigieux, supérieur à celui du taux conventionnel, la protection de l'emprunteur justifie d'exclure toute substitution de taux, peu important l'éventuelle inexactitude du taux effectif global ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt rejetant la demande de dommages-intérêts, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la Société d'exploitation des établissements Marra recevable en son action, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société d'exploitation des établissements Marra la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des établissements Marra.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société d'exploitation des Etablissements Marra de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité de la stipulation d'intérêts, la société Marra soutient que la stipulation d'intérêts est nulle, en raison de la mention d'un TEG erroné lors de la souscription du contrat, ce qui emporterait substitution aux intérêts au taux conventionnel de 3,55 %, des intérêts au taux légal fixé, année par année, jusqu'au terme du prêt ; qu'il est constant que l'inexactitude éventuelle du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée, en application des articles 1907 alinéa 2 du code civil, et L 313-1 et suivants du code de la consommation, par la substitution, à l'intérêt conventionnel, de l'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat, soit dans l'espèce l'année 2009 pour un taux de 3,79 %, et non, comme le prétend et l'a retenu le Tribunal, de l'intérêt légal applicable d'année en année, la nullité du taux conventionnel n'affectant pas la stipulation, dès l'origine, d'un taux fixe ; qu'ainsi, indépendamment du caractère erroné ou non du TEG mentionné dans l'acte et de la parfaite recevabilité de ses moyens nouveaux dévelppés à ce titre, la société Marra n'est pas fondée à demander la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, ce qui, contrairement à l'objectif de protection de l'emprunteur visé par le législateur, la conduirait à assumer des mensualités plus importantes de remboursement de son prêt que celles prévues au contrat ; que le jugement qui a fait droit à cette demande d'annulation, qui a ordonné le remboursement par la banque des intérêts versés, et jugé qu'il devait être fait application de l'intérêt au taux légal, année par année, pour les mensualités restant dues, doit être infirmé, et la société Marra déboutée de sa demande de nullité et de ses demandes subséquentes, y compris au titre de ses frais irrépétibles ;
ALORS QUE lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ; qu'en énonçant, pour débouter la société des Etablissements Marra de sa demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts renfermée dans le contrat de prêt souscrit le 12 décembre 2009, que l'inexactitude éventuelle du taux effectif global dans l'acte de prêt est sanctionnée par la substitution, à l'intérêt conventionnel, de l'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat, soit en l'espèce l'année 2009 pour un taux de 3,79 %, et non, comme elle le prétend et l'a retenu le Tribunal, de l'intérêt légal applicable d'année en année, la nullité du taux conventionnel n'affectant pas la stipulation, dès l'origine, d'un taux fixe, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société d'exploitation des établissements Marra de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur les autres demandes, la société Marra au soutien de sa demande de dommages intérêts reproche à la Lyonnaise de banque d'avoir manqué à son égard à ses obligations « d'information, de loyauté et d'honnêteté » ; que cette demande nouvelle mais complémentaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile, est parfaitement recevable, mais radicalement infondée, en ce que la société Marra ne tente même pas de caractériser en quoi la banque aurait manqué à ses obligations et quel serait le préjudice qui en serait résulté pour elle ; que la société Marra doit être déboutée de cette demande ; que la banque doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; que dans ses conclusions d'appel, la société Marra demandait la condamnation de la société Lyonnaise de banque à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ; qu'elle faisait valoir que la banque avait manqué à son obligation générale d'information, de loyauté et d'honnêteté envers son clients « en procédant ainsi qu'il est décrit ci-dessus » (conclusions pour la société Marra, p. 21) ; que la société Marra procédait ainsi par renvoi à des développements plus amples de ses conclusions par lesquels elle explicitait que la Lyonnaise de banque avait manqué à ses obligations en omettant d'intégrer dans le calcul du taux effectif global certains frais ; qu'en énonçant pour débouter la société Marra de ses demandes indemnitaires que cette dernière « ne tentait même pas de caractériser en quoi la banque aurait manqué à ses obligations et quel serait le préjudice qui en serait résulté pour elle », la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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