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Cour de cassation, 12 février 1991. 87-19.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.024

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Infinitif, dont le siège est ... (2e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit de la compagnie New Hampshire, dont le siège est ... Armée à Paris (17e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Infinitif, de Me Vuitton, avocat de la compagnie New Hampshire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Infinitif, victime, au cours de l'année 1982, de trois vols successifs dans les magasins qu'elle exploite, a reçu de la compagnie New Hampshire Insurance, auprès de laquelle elle avait souscrit une "police d'assurance des PME multirisques à primes et garanties adaptables", une indemnité limitée, pour les trois sinistres réunis, à la somme d'un million de francs, valeur du capital assuré ; qu'elle a assigné cette compagnie en paiement d'un complément d'indemnité en se prévalant des conditions particulières du contrat d'assurance qui, portant la mention "1°) risque 1 million", garantissait ce capital, selon elle, par sinistre et non par année d'assurance ; que la compagnie lui a opposé l'article 6-10 des conditions générales, intitulé "reconstitution de garantie", au termes duquel "lorsque, après sinistre, l'assureur consent à continuer sa garantie, les sommes assurées sur les articles sinistrés sont réduites de plein droit et jusqu'à la prochaine échéance de prime du montant de l'indemnité payé par l'assureur, tant que l'assuré n'a pas demandé, par lettre recommandée, de reconstituer intégralement le montant des sommes primitivement convertes. L'assuré s'engage, en ce cas, à verser une somme proportionelle au capital à reconstituer et au temps restant à courir de la date de reconstitution à celle de la prochaine échéance" ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Infinitif fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1987) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que les conditions particulières dérogatoires aux conditions générales de la police doivent l'emporter sur ces dernières et sont seules applicables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance ; Mais attendu que les conditions particulières de la police stipulaient sans aucune ambiguïté une assurance au premier risque ; que c'est donc sans dénaturer le contrat d'assurance que l'arrêt a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elles ne dérogeaient pas aux conditions générales qui, en leur article 6-10, avaient précisément pour objet de définir les droits et obligations des parties dans ce cas particulier d'assurance notamment en permettant à l'assuré de conserver intégralement la garantie initiale, malgré des sinistres successifs pendant la même période, moyennant le versement d'une prime complémentaire ; que le moyen est donc dénué de tout fondement ; Sur le second moyen : Attendu que la société Infinitif fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait application des conditions générales dont elle avait pu seulement avoir connaissance lors de l'exécution du contrat et non au moment de sa souscription ; Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé rapportée la preuve que la société Infinitif avait eu connaisance des conditions générales de la police d'assurance au moment même où elle avait souscrit ce contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Infinitif, envers la compagnie New Hampshire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-02-12 | Jurisprudence Berlioz