Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C/
S.A.S. [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4AU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n°19/01789
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [D] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2014, M. [Y], employé auprès de la société [5] (la société), en qualité de chef de projet, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 9 septembre 2016, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 17 % attribué à M.[Y] à compter du 16 août 2019.
Le 20 octobre 2016, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en contestation de cette décision.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [F], a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision de la caisse qui fixe, au 15 août 2016, un taux d'incapacité de 17 % à M. [Y] au titre de la consolidation des séquelles de l'accident survenu le 12 décembre 2014,
- dit que le taux d'incapacité permanente de M. [Y] doit être fixé à 8% au 15 août 2016,
- condamné la CPAM de Côte d'Or au paiement des dépens et des frais de consultation médicale.
Par déclaration enregistrée le 7 février 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 31 octobre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 20 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l'accident du travail de M. [Y] est juste et adaptée,
par conséquent,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 17% attribué à M. [Y],
à titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant,
le médecin expert aura pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé de M. [Y] fixée au 15 août 2016, suite à l'accident du travail du 12 décembre 2014, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,
en tout état de cause,
- condamner la société aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 18 novembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement et ramener à 8% maximum le taux d'IPP attribué à M. [Y] consécutivement au sinistre en cause,
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement et ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [X], médecin conseil désigné par l'employeur, une consultation médicale sur pièces, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire, afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à M. [Y],
en tout état de cause,
- condamner la caisse aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est donc appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 12 décembre 2014 mentionne : «fracture humérus droit avec atteinte nerf radial».
La caisse a attribué un taux d'IPP de 17% en raison des séquelles suivantes : «séquelles neurologiques d'une fracture de la diaphyse humérale droite chez un homme de 65 ans, taux d'IPP estimé à 17% (5% pour la mobilité du poignet droit dominant et 12 % pour la main droite)».
Le médecin conseil de la société retient un taux d 'IPP de 8% soutenant que des incohérences par rapport à l'évaluation des séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse sont à relever.
Il indique que M.[Y] présentait une fracture de l'humérus droit (côté dominant) avec contusion du nerf radial qui a fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale avec mise en place de matériel d'ostéosynthése, que cette fracture s'accompagnait d'emblée d'une paralysie radiale qui a été trés regressive mais relève que, contrairement à l'avis du médecin conseil de la caisse, les séquelles constatées demeurent une faible limitation du poignet et une inclinaison cubitale sans que le défaut d'enroulement des doigts soit en rapport avec le traumatisme du nerf radial (l'arthrose du pouce).
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [F], a conclu que :
«Monsieur [Y] a été victime d'une chute de sa hauteur le 12/12/2014 responsable d'un fracture diaphysaire fermée de l'humérus droit associée à une lésion du nerf radial d'après le CMI. Il était pris en charge par un chirurgien qui réalisait un enclouage centro medullaire de l'humérus avec cerclage, qui constatait un nerf radial en continuité alors que cliniquement il existait une paralysie radiale. Dans son courrier de consultation, 15 mois plus tard, le 10/02/2016, le chirurgien constatait une extension possible contre pesanteur du poignet et des doigts, de manière synchrone avec une limitation incomplète, considérant qu'il s'agissait d'une récupération spontanée favorable du nerf radial. Par ailleurs, il faisait état d'une bonne consolidation osseuse et d'une arthrose intercurrente au niveau de l'articulation métacarpophalangienne du pouce droit.
A l'examen du médecin conseil du 30/06/2016, il est fait état de cicatrices chirurgicales de bonne qualité, d'une bonne récupération de la mobilité de l'épaule et du coude, d'une limitation de la flexion dorsale du poignet en actif à 45°, possible en passif en mobilisation forcée atteignant 60°. Les autres mouvements du poignet étant conservés.
Le médecin conseil notait une limitation du pouce en extension et abduction, une motricité fine conservée, un déficit de force pour ouvrir une bouteille ou une boîte de conserve alors que par ailleurs, il faisait état d'une force musculaire relativement satisfaisante.
Conclusion : il n'existe pas de séquelle notable de la paralysie radiale en dehors d'une petite limitation de l'extension du poignet, considérant que les difficultés d'enroulement des deux derniers doigts, constatées par le médecin-conseil, sont à imputer à une éventuelle lésion cubitale mais pas radiale. Dans ces conditions, on propose un taux d'IPP de 8 % pour des séquelles minimes d'une fracture diaphysaire humérale avec discrète atteinte séquellaire du radial».
Pour contester les avis précités et le taux évalué, le médecin conseil de la caisse, le docteur [T], estime que le traumatisme initial (fracture de l'humérus et paralysie du nerf radial) doit être fixer à 45% d'IPP, et que la récupération des extenseurs de la carpe et des doigts, soit une récupération des 2/3, permet de fixer un taux d'IPP à 15% et 2% pour les séquelles orthopédiques.
Il conclut de la manière suivante en précisant que :
«Les lésions du nerf radial ont toujours et par tous les spécialistes consultés imputés à la lésion du nerf radial secondaire à la fracture diaphysaire survenue lors de l'AT du 12/12/2014.
Il y a un lien direct et certain avec cet AT car elles sont apparues immédiatement. Nous confirmons le taux de 17%.».
Le chapitre 4.2.5 du barème indicatif, relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique, concernant ainsi d'éventuelles lésions du nerf radial indique :
«Paralysie du nerf radial :
a. Au-dessus du coude (triceps brachial, anconé, long supinateur, premier et deuxième radial, court supinateur, extenseur commun et extenseur propre du pouce, index, auriculaire, cubital postérieur) (degré 0, 1, 2 et 3)
55 : dominant
45 : non dominant
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires des membres supérieurs, concernant ainsi d'éventuelles limitations des mouvements du poignet :
« [']
Poignet :
Blocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15% : dominant
10% : non dominant
Il résulte des deux avis des médecins conseils de la société et consultant du tribunal que les séquelles ,à la suite de la fracture de l'humérus droit avec atteinte au nerf radial, consistent en une légère limitation de l'extension du poignet et que les difficultés d'enroulement des deux derniers doigts ne sont pas imputables au nerf radial mais plutôt à la présence d'arthrose.
Les arguments du médecin conseil de la caisse, le docteur [T], sont insuffisants pour contredire les avis précités.
Dès lors que le barème est indicatif, et, compte tenu d'une discrète atteinte séquellaire du nerf radial (petite limitation de l'extension du poignet), le taux de 8% est justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la caisse est rejetée.
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant de manière contradictoire,
- CONFIRME le jugement du 20 janvier 2022,
Y ajoutant,
- REJETTE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or d'une nouvelle expertise médicale de M. [Y],
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION